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20/05/2009 | FRANCE | N°08NC00550

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2009, 08NC00550


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour la SOCIETE WINSPEED GMBH, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé Niederkircherstrasse 1 à Trèves (Allemagne), par le cabinet d'avocats Poulin et Cimarelli ; la SOCIETE WINDSPEED GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 6 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d

'un parc de neuf éoliennes et d'un local technique sur le territoire de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour la SOCIETE WINSPEED GMBH, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé Niederkircherstrasse 1 à Trèves (Allemagne), par le cabinet d'avocats Poulin et Cimarelli ; la SOCIETE WINDSPEED GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 6 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc de neuf éoliennes et d'un local technique sur le territoire de la commune de Merschweiller ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- l'atteinte à la sécurité publique, alléguée par le préfet, n'est pas établie ni en droit, ni en fait ;

- les nuisances sonores envisagées sont conformes à la législation en vigueur ;

- la protection du site du Stromberg a été proposée en commission des sites postérieurement à l'élaboration de l'étude d'impact ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2008, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable faute de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal ; que subsidiairement, le dossier était incomplet ; que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'à supposer même non établie l'atteinte à la sécurité publique, le préfet aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le caractère incomplet du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le moyen relatif à la composition du dossier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8° L'étude d'impact lorsqu'elle est exigée (...) ;

Considérant que l'étude d'impact produite par la SOCIETE WINDSPEED GMBH à l'appui de sa demande de permis de construire comporte un relevé sommaire de la mesure du bruit ; qu'il est constant que la demande d'éléments complémentaires relatifs à l'impact sonore, adressée par le service instructeur à la société requérante, n'a pas reçu de suite ; qu'ainsi, à la date de sa décision, le préfet de la Moselle a pu légalement se fonder, au nombre des motifs justifiant le refus de permis de construire, sur le caractère incomplet du dossier de la demande ; que la circonstance qu'une étude aurait été produite devant les premiers juges est sans incidence sur la légalité de la décision ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que le projet porte sur la construction de 9 éoliennes d'une hauteur de 145 mètres implantées en ligne de crête en co-visibilité avec le château de Manderen, classé monument historique ; que la présence des éoliennes, fortement visible depuis la route départementale 64 à la sortie de Manderen et entre Manderen et Ritzing, ainsi qu'à partir des tours du château, et dont quatre d'entre elles se détachent à l'arrière des constructions de Merschweiller, s'inscrit dans un site de grande sensibilité paysagère très caractéristique du département de la Moselle, faisant l'objet pour la zone s'étendant du Stromberg au plateau dominant le château d'une procédure de protection au titre de la loi sur les sites ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de cette entité paysagère, le projet litigieux doit être regardé, par sa dimension et la localisation des éoliennes, comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Moselle pour refuser la délivrance du permis de construire n'est pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE WINDSPEED GMBH, entachée d'erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la SOCIETE WINDSPEED GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WINDSPEED GMBH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE WINDSPEED GMBH et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08NC00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00550
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET POULIN et CIMARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-20;08nc00550 ?
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