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20/05/2009 | FRANCE | N°08NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2009, 08NC00256


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DU JURA, représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 12 octobre 2007 et domicilié en cette qualité à l'hôtel du département situé 17 rue du Rouget de Lisle à Lons-Le-Sunier (39039), par Me Grillon, avocat ;

Le DEPARTEMENT DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700026 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 1783 du 8 no

vembre 2006 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet d'aménage...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DU JURA, représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 12 octobre 2007 et domicilié en cette qualité à l'hôtel du département situé 17 rue du Rouget de Lisle à Lons-Le-Sunier (39039), par Me Grillon, avocat ;

Le DEPARTEMENT DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700026 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté n° 1783 du 8 novembre 2006 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'eurovéloroute des fleuves Nantes/Budapest, section Abergement-la-Ronce/Evans et a autorisé le président du conseil général du Jura, agissant au nom du département, à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, en tant qu'il concerne l'emprise ferroviaire de la ligne Dole - Mont sous Vaudrey.

2°) de rejeter la demande de l'association du chemin de fer du Val d'Amour ;

3°) de mettre à la charge de l'association du chemin de fer du Val d'Amour le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la circonstance que l'emprise ferroviaire de la ligne Dole - Mont sous Vaudrey n'a pas fait l'objet d'un déclassement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit incluse dans le périmètre d'une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

- le projet de véloroute présente une utilité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2008, présenté pour l'association du chemin de fer du Val d'Amour, par Me Busson ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DU JURA une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, qu'elle n'a jamais contesté l'utilité publique du projet et que la cession des parcelles litigieuses n'est plus envisagée par RFF ;

Vu, enregistré le 14 avril 2009, le mémoire complémentaire présenté pour le DEPARTEMENT DU JURA, par Me Grillon, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 23 avril 2009, le mémoire complémentaire présenté pour l'association du chemin de fer du Val d'Amour, par Me Busson, ; l'association conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du département et au maintien de ses conclusions tendant à l'obtention de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement du DEPARTEMENT DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU JURA la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DU JURA.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU JURA versera à l'association du chemin de fer du Val d'Amour la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU JURA, à l'association du chemin de fer du Val d'Amour et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°08NC00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00256
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-20;08nc00256 ?
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