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11/05/2009 | FRANCE | N°07NC01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 mai 2009, 07NC01219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2008, présentée pour la Société par actions simplifiée SOUFFLET NEGOCE ayant son siège social, quai Sarrail à Nogent Sur Seine (10400) par Me COUTRELIS, avocat ;

La SAS SOUFFLET NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302020 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de trois titres de perception émis par l'Office National Interpro

fessionnel des Céréales (ONIC) numérotés n° RE 2003 00113, n° RE 2003 00114 et n°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2008, présentée pour la Société par actions simplifiée SOUFFLET NEGOCE ayant son siège social, quai Sarrail à Nogent Sur Seine (10400) par Me COUTRELIS, avocat ;

La SAS SOUFFLET NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302020 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de trois titres de perception émis par l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) numérotés n° RE 2003 00113, n° RE 2003 00114 et n° RE 2003 00115, notifiés 18 août 2003 et, d'autre part, à la décharge du paiement de la somme de 657 590, 55 euros, assortie des intérêts au taux légal, et celle de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres de perception litigieux émis à son encontre par le directeur de l'ONIC ;

3°) de la décharger du versement à l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) de la somme de 657 590,55 euros ;

4°) d'ordonner à l'ONIGC de libérer le montant des cautions ;

5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européenne de la question du règlement CEE 3665/87 ;

6°) de condamner l'ONIGC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation globale et sommaire des faits de sa demande alors qu'il devait examiner de manière séparée les trois dossiers litigieux relatifs chacun à des titres de perception distincts ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de fait en considérant qu'elle n'avait pas déposé les dossiers pour le paiement de la restitution dans les délais impartis par les dispositions applicables et en refusant de prendre en compte le manque de diligence de l'ONIC qui devait lui accorder des délais supplémentaires.

- subsidiairement une question préjudicielle pourra être posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré, le 9 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour l'Office National interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) venant aux droits et obligations de l'ONIC dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93555), par Me Merten-Lentz, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS SOUFFLET NEGOCE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que le jugement n'est entaché d'aucune

irrégularité :

Vu, enregistré le 17 avril 2009, le courrier adressé par Me Merten-Lentz, avocat, informant la Cour que l'Office National interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est substitué dans ses droits et obligations par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à compter du 1er avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°2220/85 de la Commission du 25 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, abrogé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur-public ;

Considérant que la société SOUFFLET NEGOCE, qui a pour activité le commerce de céréales, a sollicité, en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, des restitutions sur quatre exportations effectuées en 1999 ; qu'elle a reçu une avance sur ces restitutions de l'Office national interprofessionnel des céréales en contrepartie de la fourniture d'une caution réelle ; que le bénéfice de cette aide a été refusé à la SAS SOUFFLET NEGOCE par décision de l'Office national interprofessionnel des céréales qui a formalisé ce refus par l'émission de quatre titres exécutoires d'un montant total de 659 730,82 euros, correspondant à l'avance versée ; que, par une décision du 21 octobre 2003, le recours préalable présenté par la SAS SOUFFLET NEGOCE a été rejeté en totalité pour trois titres et accepté partiellement pour un titre ; que la SAS SOUFFLET NEGOCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des trois titres de perception litigieux et à la décharge des sommes en

cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, rejeter les conclusions de la demande de la SAS SOUFFLET NEGOCE visant à obtenir l'annulation des titres de perception émis par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) à son encontre et la décharge du paiement des sommes y afférentes, le tribunal administratif a, notamment, estimé que la société avait déposé trois dossiers relatifs à des demandes de restitution à l'exportation sans respecter les conditions énoncées par les dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 ; que, contrairement à ce que soutient la SAS SOUFFLET NEGOCE, le tribunal administratif n'était pas tenu de se livrer à un examen distinct pour chacun de ces trois dossiers ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du

27 novembre 1987, alors en vigueur : 1. La restitution n'est payée que, sur la demande spécifique de l'exportateur, par l'Etat membre dans le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée ...

2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de l'exportation.(...) 4. Lorsque les documents exigés au titre de l'article 18 n'ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2 bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents. ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : 1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production d'un des documents suivants : a) document douanier ou sa copie ou photocopie(...) b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre... ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale des dispositions susrappelées que la procédure de paiement de la restitution est soumise à la nécessité pour l'exportateur qui entend s'en prévaloir d'avoir fait, dans les délais impartis, la demande spécifique auprès de l'organisme compétent en produisant l'ensemble des documents exigés ou, à défaut, en justifiant des diligences accomplies dans ce délai pour se les procurer et les communiquer afin de pouvoir bénéficier, dans ce délai, de délais supplémentaires ; que si la preuve de l'obtention d'un délai supplémentaire auquel peut prétendre l'exportateur n'est soumise à aucun formalisme particulier, elle ne saurait, pour autant, le dispenser de justifier de la réalité et du bien-fondé des démarches entreprises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS SOUFFLET NEGOCE sollicite la décharge du paiement des sommes de 657 590,55 euros et la restitution desdits montants correspondant aux sommes qu'elle avait versées à titre de caution lors de la constitution de trois dossiers d'exportations de céréales effectuées en 1999 vers le Maroc, le Burkina Faso et la Namibie ; que contrairement à ce qu'elle affirme, la SAS SOUFFLET NEGOCE n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe ni de ce qu'elle aurait déposé, dans le délai de douze mois imparti, les documents nécessaires au paiement qu'elle réclame, ni de ce qu'elle aurait accompli durant ce même délai les diligences pour se les procurer ; que ses allégations selon lesquelles des délais supplémentaires tacites lui auraient été accordés pour le dossier d'exportation vers le Burkina Faso ne sont pas établies alors surtout qu'aucun élément probant ne permet de corroborer qu'un dossier de paiement ait même été constitué ; que si la SAS SOUFFLET NEGOCE soutient qu'elle a envoyé le document d'importation namibien, dès le 13 juillet 1999, en commettant une erreur matérielle dans les références transmises, ces allégations, à les supposer avérées, ne sauraient établir que l'ensemble des formalités antérieures avait été accompli régulièrement, dès lors que la seule pièce produite relative à ce dossier est datée de 2002, soit, en tout état de cause, au-delà du délai de 12 mois ; que la circonstance que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) ait adressé un courrier à la SAS SOUFFLET NEGOCE pour l'inviter à produire certains documents ne saurait être regardée comme valant reconnaissance par l'Office de la perte de documents relatifs à ce dossier ; que, s'agissant du dossier d'exportation vers le Maroc, si la SAS SOUFFLET NEGOCE se borne à soutenir que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) lui aurait accordé des délais pour régulariser son dossier à l'expiration du délai réglementaire de 12 mois et que des pourparlers étaient engagés, elle ne l'établit pas ; que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en refusant de prendre en compte le manque de diligence, au demeurant non établi, de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) dans le traitement de ce dossier ; que si la SAS SOUFFLET NEGOCE soutient que l'ONIGC n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 29 du Règlement (CEE) n°2220/85 susvisé aux termes duquel l'ONIGC met en oeuvre une procédure spécifique en cas de difficultés relatives aux paiements effectués à titre d'avances, ces dispositions doivent, en tout état de cause, être combinées avec celles des articles 47 et 48 du Règlement CEE n°3665/87 ;

Considérant qu'il est constant que la SAS SOUFFLET NEGOCE n'est pas en mesure d'établir qu'elle a satisfait aux conditions susrappelées de l'article 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle, que la SAS SOUFFLET NEGOCE n'est fondée ni à demander l'annulation des titres de perception litigieux, ni la décharge du paiement de la somme totale de 657 590,55 euros mise à sa charge ;

Considérant que les conclusions de la SAS SOUFFLET NEGOCE tendant à la libération de ses cautions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOUFFLET NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS SOUFFLET NEGOCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS SOUFFLET NEGOCE, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIGC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOUFFLET NEGOCE est rejetée.

Article 2 : La SAS SOUFFLET NEGOCE versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOUFFLET NEGOCE et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.

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07NC01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01219
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP COUTRELIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-11;07nc01219 ?
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