La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2009 | FRANCE | N°07NC00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 mai 2009, 07NC00057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2007, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES, dont le siège social est situé 2, rue Clément Ader à Reims Cedex 2 (51685), représentée par son directeur général, par le cabinet Boivin et associés, avocats ;

La COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Chalons en Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée c

ontre la décision en date du

21 juin 2005 par laquelle le préfet des Ardennes l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2007, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES, dont le siège social est situé 2, rue Clément Ader à Reims Cedex 2 (51685), représentée par son directeur général, par le cabinet Boivin et associés, avocats ;

La COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Chalons en Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du

21 juin 2005 par laquelle le préfet des Ardennes l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative par le dépôt d'une déclaration d'installation classée au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées ;

2°) d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2005 du préfet des Ardennes en tant qu'elle l'oblige à régulariser sa situation administrative pour son activité relevant de la rubrique 2160 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, la minute ne comportant pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; nonobstant la circonstance qu'elle serait en situation de compétence liée, l'administration devait respecter la procédure contradictoire préalable instaurée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; l'administration n'est en outre pas en situation de compétence liée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;

- les installations de stockage n'ont connu aucune modification depuis leur inscription à la nomenclature et les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur en exigeant une preuve négative inverse ; l'erreur matérielle de comptabilisation des volumes commise en 1986 comme le manquement à l'obligation de déclaration ne sont pas sanctionnés par la déchéance des droits acquis liés à l'antériorité ; l'exploitant a ainsi un droit juridiquement protégé à poursuivre son activité, les installations concernées devant seulement faire l'objet de la déclaration d'existence prévue à l'article 35 du décret ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2007 et 29 juillet 2008, présentés par ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- la requérante allègue sans l'établir que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises ;

- les deux courriers des 26 avril et 26 octobre 2004 l'invitant à régulariser sa situation administrative ont tenu lieu de procédure contradictoire suffisante ;

- en tout état de cause la procédure contradictoire édictée par la loi de 2000 n'est pas applicable à une mise ne demeure au titre de la législation sur les installations classées, qui ne constitue pas une mesure de police ; l'administration a compétence liée pour émettre ces mises en demeure en cas de manquements à des prescriptions ou de régularisation d'une exploitation qui fonctionne en d'absence d'autorisation ou de déclaration de l'exploitant ;

- si les capacités sont effectivement inchangées, l'entreprise a néanmoins augmenté de 33 % le volume des céréales stockées et cette modification des conditions d'exploitation justifie le dépôt d'une nouvelle déclaration ;

- l'entreprise n'était pas fondée à exclure le volume des boisseaux de sa déclaration d'antériorité en 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, repris à l'article L.513-1 du code de l'environnement : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui -ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 repris à l'article L.513-1 du code de l'environnement : Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile... 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l'installation doit être rangée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES exploite à Rethel une station de semences comportant à la fois un stockage de céréales relevant de la rubrique 2160, composé de deux silos, des installations de broyage criblage et concassage de substances végétales relevant de la rubrique 2260, un entrepôt couvert relevant de la rubrique 1510.2 et un dépôt de bois et cartons relevant de la rubrique 1530.2 ; que l'Union agricole ardennaise, précédent exploitant du site, jusque 1992, avait, en ce qui concerne ses installations de stockage des céréales, introduites dans la nomenclature ICPE en application du décret n° 85-822 du 30 juillet 1985, déposé le 21 novembre 1986 une déclaration pour un silo d'une capacité de 8 030 m3 et une puissance de moins de 500 kw ; qu'à la suite de deux rapports de l'inspection des installations classées du 14 avril 2004 et du 1er juin 2005, établissant que la capacité des installations de stockage s'établissait à 10 640 m3, le préfet des Ardennes a estimé que la différence de capacité révélée, témoignant d'un accroissement des capacités, justifiait le dépôt d'une nouvelle déclaration ; que le préfet des Ardennes a invité la requérante à régulariser sa situation par lettre du 26 octobre 2004 puis, en l'absence de réponse, l'a mise en demeure par l'arrêté contesté du 21 juin 2005 de régulariser la situation administrative du stockage, au regard de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées, de son installation de criblage concassage au regard de la rubrique 2260 et de démontrer par son dossier le respect des arrêtés techniques relatifs à ces rubriques, dans un délai d'un mois à compter de la notification ; que la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE a déposé une déclaration pour ses installations relevant de la rubrique 2260 et un récépissé lui a été délivré le 29 novembre 2006 ; qu'elle conteste l'obligation qui lui est imposée en ce qui concerne la rubrique 2160, estimant bénéficier d'une antériorité et de droits acquis pour une capacité de 10 640 m3 demeurée inchangée ;

Considérant qu'il est constant que les installations de stockage de céréales exploitées par la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE ont été édifiées entre 1947 et 1950 et n'ont, depuis, pas subi de transformation de leurs capacités ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et de l'article 35 du décret n° 77-1133 du

21 septembre 1977 et nonobstant l'erreur matérielle entachant la déclaration, néanmoins effectuée en 1986, les installations de la requérante peuvent continuer à fonctionner, dans les mêmes conditions, sans autorisation ou déclaration ; que la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE est, dès lors, fondée à soutenir que la décision susvisée du préfet des Ardennes, en tant qu'elle l'oblige à régulariser la situation administrative de son activité de stockage, au regard de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées, est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2005 du préfet des Ardennes en tant qu'elle l'oblige à régulariser sa situation administrative pour son activité relevant de la rubrique 2160 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE dirigée contre la décision du 21 juin 2005 du préfet des Ardennes l'ayant mise en demeure de régulariser sa situation administrative par le dépôt d'une déclaration d'installation classée au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées.

Article 2 : La décision du 21 juin 2005 du préfet des Ardennes ayant mis en demeure la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE de régulariser sa situation administrative par le dépôt d'une déclaration d'installation classée au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées est annulée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

2

07NC00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00057
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-11;07nc00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award