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07/05/2009 | FRANCE | N°08NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08NC00180


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 pour la télécopie et le 6 février 2008 pour l'original, présentée pour la SOCIETE LOCAVOSGES, dont le siège social est 22 route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Gbedey ; la SOCIETE LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601885 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel le préfet des Vosges l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation de pièces dépourvues d'ouverture sur l

'extérieur au sein de la résidence Oxygène ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 pour la télécopie et le 6 février 2008 pour l'original, présentée pour la SOCIETE LOCAVOSGES, dont le siège social est 22 route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Gbedey ; la SOCIETE LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601885 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel le préfet des Vosges l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation de pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur au sein de la résidence Oxygène ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance était tardive, en raison de l'imprécision de la date de présentation de la lettre contenant la décision attaquée ;

- qu'elle a fait cesser, bien avant la prise de l'arrêté et sa notification, l'occupation aux fins d'habitation des pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ; que le préfet doit apporter la preuve que cette situation a perduré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ; le secrétaire d'Etat conclut au rejet de la requête en s'appropriant les observations présentées en première instance par le préfet des Vosges ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 modifié relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Gbedey, avocat de la SOCIETE LOCAVOSGES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe (...) ;

Considérant que la SOCIETE LOCAVOSGES, sise à Xonrupt-Longemer, a été classée en résidence de tourisme 2 étoiles pour une capacité d'accueil de 228 personnes réparties sur trois sites, Locavosges, Oxygène et Gentiane, par un arrêté préfectoral du 10 janvier 2005 ; que, toutefois, à la suite du dépôt de trois plaintes, une visite des installations a été diligentée le 6 avril 2006 par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que le préfet des Vosges, après avoir pris le 24 juillet 2006 un arrêté radiant la résidence Locavosges de la liste des résidences classées Tourisme, a ensuite mis en demeure la société requérante de faire cesser l'occupation de pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur au sein de la résidence Oxygène par un arrêté en date du 17 août 2006 pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 précité du code de la santé publique ;

Considérant que si la SOCIETE LOCAVOSGES, qui avait eu connaissance du rapport établi après la visite de ses installations effectuée le 6 avril 2006, soutient avoir procédé aux aménagements nécessaires pour être en conformité avec la réglementation avant l'intervention de l'arrêté du 17 août 2006, elle ne produit cependant aucun document de nature à établir la réalité de ces travaux ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait régularisé sa situation avant l'intervention de la décision litigieuse, le constat d'huissier en date du 7 novembre 2006 établissant la mise en conformité des aménagements lui étant postérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCAVOSGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel le préfet des Vosges l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation de pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur au sein de la résidence Oxygène ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCAVOSGES est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LOCAVOSGES et au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation.

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N°08NC00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00180
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GBEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-07;08nc00180 ?
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