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07/05/2009 | FRANCE | N°08NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 08NC00179


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 pour la télécopie et le 6 février 2008 pour l'original, présentée pour la SOCIETE LOCAVOSGES, dont le siège social est 22 route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Gbedey ; la SOCIETE LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601603 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le préfet des Vosges a radié sa résidence de tourisme sise à ... de la liste des résidences classées Tou

risme ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient :

- que le préfet des Vo...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 pour la télécopie et le 6 février 2008 pour l'original, présentée pour la SOCIETE LOCAVOSGES, dont le siège social est 22 route de Blanche Fontaine à Liezey (88400), par Me Gbedey ; la SOCIETE LOCAVOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601603 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le préfet des Vosges a radié sa résidence de tourisme sise à ... de la liste des résidences classées Tourisme ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient :

- que le préfet des Vosges a procédé à plusieurs erreurs d'appréciation dans l'application de l'article 10 de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

- que la réalité du grief relatif aux problèmes d'accès aux parkings en raison de leur enneigement n'a pu être appréciée en avril par la direction départementale de la concurrence de la consommation et des fraudes ;

- que les manquements en matière d'entretien ont été très conjoncturels et liés à la disparition brutale du responsable en charge de la gestion quotidienne des chalets ;

- qu'il n'y a pas eu surfacturation de l'électricité, car cette rubrique regroupe également la facturation de la consommation d'eau et les ordures ménagères ;

- que les portes des pièces dépourvues d'ouverture ont été remplacées par des rideaux, permettant ainsi la location de pièces avec ouverture extérieure ;

- que le dossier ne pouvait être soumis à la commission départementale de l'action touristique sans une contre-visite des agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la direction départementale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- qu'elle n'a pas été convoquée à la séance de la commission départementale de l'action touristique en date du 22 juin 2006 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ; le secrétaire d'Etat conclut au rejet de la requête en s'appropriant les observations présentées en première instance par le préfet des Vosges ; il soutient par ailleurs que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense préalablement à l'avis de la commission départementale de l'action touristique est un moyen de légalité externe dont la société requérante ne s'est pas prévalue en première instance et ainsi irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 mars 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 modifié relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Gbedey, avocat de la SARL LOCAVOSGES ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 14 février 1986 : Si au terme du délai visé ci-dessus porté à 6 ans, un hôtel classé n'a fait l'objet d'aucune demande de reclassement et de ce fait a perdu le bénéfice de son classement antérieur et de tous les effets s'y rattachant, le préfet prononce, selon le cas, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

- son reclassement ou son déclassement, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

- sa radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau le concernant, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions de l'article 1er. Le préfet se prononce dans les mêmes conditions lorsque, en cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les dispositions de son article 1er ou les caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement ;

Considérant que la SOCIETE LOCAVOSGES, sise à ..., a été classée en résidence de tourisme 2 étoiles pour une capacité d'accueil de 228 personnes réparties sur trois sites, Locavosges, Oxygène et Gentiane, par un arrêté préfectoral du 10 janvier 2005 ; que, toutefois, à la suite du dépôt de trois plaintes, une visite des installations a été diligentée le 6 avril 2006 par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que les constats opérés par les agents de contrôle ont conduit le préfet des Vosges, après avoir saisi la commission départementale d'action touristique, qui a rendu un avis favorable le 22 juin 2006, à prendre le 24 juillet 2006 un arrêté radiant la résidence Locavosges de la liste des résidences classées Tourisme ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de première instance de la SOCIETE LOCAVOSGES devant le Tribunal administratif de Nancy ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, les moyens de légalité externe, tirés de ce que les services départementaux susmentionnés auraient dû procéder à une seconde visite avant que son dossier ne soit soumis à la commission départementale et de ce qu'elle n'a pas été convoquée devant cette commission, qui n'ont été soulevés que dans sa requête d'appel, reposent sur une cause juridique distincte et sont, pour ce motif, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne conteste pas les nombreux manquements aux prescriptions contenues dans l'annexe jointe à l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme, en matière de règles de confort et de respect des règles d'hygiène, énumérés dans le rapport établi après la visite du 6 avril 2006, et se borne à faire valoir que l'absence de respect des normes d'hygiène aurait été conjoncturelle, en raison de la disparition brutale du responsable de l'établissement de tourisme, et qu'elle a remédié à la question des pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et impropres à la location en substituant des rideaux aux portes ; que ce dernier aménagement ne saurait toutefois, à lui seul, opérer une ouverture vers l'extérieur ; que, par suite, le préfet des Vosges a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider, sur le fondement de l'article 10 précité de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, de radier la résidence Locavosges de la liste des résidences classées Tourisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'absence de fondement des griefs tirés de l'enneigement excessif des parkings et de la facturation excessive de l'électricité sont inopérants, dès lors qu'ils n'ont pas été retenus pour justifier la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCAVOSGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé du préfet des Vosges ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCAVOSGES est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LOCAVOSGES et au secrétariat d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation.

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N°08NC00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00179
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GBEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-07;08nc00179 ?
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