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30/04/2009 | FRANCE | N°08NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 08NC00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008, présentée pour la SCI JADE AMBRE, représentée par son gérant, dont le siège est 5 rue d'Aquitaine à Cosnes et Romain (54400), par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ;

La SCI JADE AMBRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05013003 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2008, présentée pour la SCI JADE AMBRE, représentée par son gérant, dont le siège est 5 rue d'Aquitaine à Cosnes et Romain (54400), par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ;

La SCI JADE AMBRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05013003 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'immeuble était un immeuble neuf entrant dans le champ d'application de l'article 257 du code général des impôts ;

- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 a complété le 7° de l'article 257 du code général des impôts afin de définir les critères concourant à la production d'un immeuble neuf ; ces dispositions sont d'application immédiates aux situations et litiges en cours ;

- le changement d'affectation n'est pas un critère déterminant ; il a été abandonné par la jurisprudence et par la loi ;

- dans l'hypothèse où l'immeuble devrait être considéré comme neuf en raison des travaux entrepris, il n'est jamais rentré dans le champ d'application du 257-7 du code général des impôts dès lors que la mutation précédente n'a pas été soumise à la TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les nouvelles règles édictées par la loi de finances rectificatives du

30 décembre 2005, codifiées à l'article 257-7°1.c. du code général des impôts ne sont applicables qu'aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2006 ; que le législateur n'a pas entendu donner un caractère interprétatif à cette loi ; que l'opération, réalisée par la SCI JADE AMBRE consiste, compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux, en une véritable reconstruction ; qu'aucune personne morale, autre que la SCI, n'est identifiée dans cette opération ; qu'une expertise judiciaire s'avèrerait inutile ; que le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le vendeur, conformément aux dispositions de l'article 285-2° du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI JADE AMBRE a acquis en 2001 à Mont-Saint-Martin, un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments initialement affectés à l'enseignement professionnel ; qu'elle a exécuté sur cet ensemble immobilier des travaux qui ont consisté notamment, en vue de la transformation des locaux en logements, en la réfection de la totalité de la toiture de deux des quatre bâtiments, le percement de fenêtres et de velux, le remplacement des planchers, la pose d'une nouvelle dalle de 170 m2, la construction d'escaliers intérieurs, de cloisons, la réfection des planchers, des équipements sanitaires, électriques et de chauffage et le changement de la quasi-totalité des menuiseries extérieures ; que ces travaux, qui ont, en outre conduit à la création dans les combles de surfaces habitables, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des bâtiments et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; que, dès lors, ces travaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été réalisés sur des bâtiments appartenant à des personnes morales distinctes, doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts et doivent, par conséquent, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du 7 de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la SCI JADE AMBRE soutient, sur le fondement de l'article 285-3° du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être supportée par les acquéreurs des lots au motif que la précédente mutation du terrain n'avait pas été soumise à ladite taxe, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les biens en cause étaient entrés dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts dès l'instant où les travaux de construction ont été entrepris, soit antérieurement aux cessions litigieuses ; qu'ainsi cette prétention n'est pas fondée ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI JADE AMBRE ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 257 dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative

n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2006 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que la SCI JADE AMBRE ne peut utilement invoquer l'instruction n° 8A-1-06 du 8 décembre 2006, postérieure au fait générateur de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JADE AMBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement des frais, d'ailleurs non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI JADE AMBRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JADE AMBRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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08NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00173
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-30;08nc00173 ?
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