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30/04/2009 | FRANCE | N°07NC01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 07NC01794


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le

26 mars 2009, présentés pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN, dont le siège est situé 78 rue Anatole Gabeur à Arc-en-Barrois (52210), par son directeur, par Me Deygas ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400797 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société Cibomat la somme de 26 242,25 € avec intérêts à taux légal à compter du 17 mai 2

004 ;

2°) de rejeter la demande de la société Cibomat ;

3°) de mettre à la charge de la so...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le

26 mars 2009, présentés pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN, dont le siège est situé 78 rue Anatole Gabeur à Arc-en-Barrois (52210), par son directeur, par Me Deygas ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400797 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société Cibomat la somme de 26 242,25 € avec intérêts à taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

2°) de rejeter la demande de la société Cibomat ;

3°) de mettre à la charge de la société Cibomat le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la cession de créance dont la société Cibomat se prévaux est dépourvue de base légale ;

- la notification de la cession de créance n'a pas été faîte régulièrement ;

- en tout état de cause, la seule créance due à la société CAI correspond à la prestation qu'elle a effectivement réalisée et pour laquelle elle a déjà été rémunérée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2008 et le 23 mars 2009, présentés pour la société Cibomat, représentée par son président, par Me Feuerbach ;

La société Cibomat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dugravot, substituant Me Deygas, avocat de la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN ;

Sur le bien-fondé de la créance de la société Cibomat :

Considérant, en premier lieu, que par une convention en date du 23 mai 2000, la société CAI a cédé à la société Cibomat la créance d'un montant de 172 137,88 F TTC ( 26 242,25 €) qu'elle détenait sur la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN au titre d'un marché conclu le 27 juillet 1999 dans le cadre de la réhabilitation de l'établissement public ; que cette cession de créance a été prise sur le fondement des articles 1689 et suivants du code civil ; que la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN n'est dès lors pas fondée à soutenir que la convention dont se prévaut la société Cibomat pour obtenir le paiement de la créance qui lui a été cédée serait dépourvue de base légale ; que la circonstance qu'une telle cession de créance conclue au bénéfice d'un établissement non financier ne soit pas explicitement prévue par le code des marchés publics est sans influence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1689 du code civil : Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d'un titre ; que l'article 1690 du même code dispose que : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir être valablement opposé au débiteur cédé, le transport de créance doit avoir fait l'objet d'une signification comportant des éléments précis et non équivoques qui soient de nature à lui permettre d'être complètement informé des modalités de ce transfert, et notamment de la consistance de la créance cédée ;

Considérant également qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; qu'en application de cette disposition, pour être opposable à une collectivité publique, la cession de créance doit être notifiée à son comptable ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la signification, le 4 février 2003, de la cession de créance litigieuse au comptable de la maison de retraite, comportait la convention de cession de créance conclue entre la société CAI et la société Cibomat, laquelle identifiait clairement l'objet et le montant de la créance cédée ; qu'elle était donc, à cette date, opposable, à la maison de retraite alors même que l'original du marché n'était pas joint ; qu'en effet, la transmission de l'original du marché au débiteur cédé ne conditionne, en application des articles 188 et 189 du code des marchés publics, dans leur version alors en vigueur, que l'opposabilité des cessions de créances consenties en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, désormais codifiée au code monétaire et financier ; que le moyen tiré de l'absence de transmission au comptable public dudit original est donc inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché dont était bénéficiaire la société CAI a été résilié le 20 octobre 2000 au motif de sa liquidation judiciaire ; qu'un bon a été émis le

28 février 2001 intitulé état de solde lequel fait état d'un montant de travaux exécutés de 150 743,93 F ; qu'un montant de 59 283,41 F (9 037,70 €) a été versé, par mandat du 5 mars 2002, à la société Cibomat/Quincaillerie de Lorraine, sous-traitant accepté du marché, bénéficiaire du paiement direct ; que le montant restant a été versé, au moyen de deux mandats en date du 5 mars 2002 d'un montant de

87 354,65 F (13 317,13 €) et 4 105,87 F (625,94 €), à Me Devaussuzenet, dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution diligentée le 7 juin 2000 par un créancier de la CAI, la société Leclerc ; que ces paiements, exécutés avant le 4 février 2003, date à laquelle la cession de créance dont est bénéficiaire la société Cibomat était opposable à la maison de retraite, sont libératoires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, les travaux n'ayant pas été achevés, que la société CAI restait, une fois ces sommes versées, créancière en application du marché dont elle était attributaire ; que la Cibomat, cessionnaire, n'ayant pas plus de droit que le cédant, ne peut dès lors, sur le fondement de la cession de créance dont elle est bénéficiaire, obtenir le versement d'une quelconque somme auprès de la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société Cibomat la somme de 26 242,25 € avec intérêts à taux légal à compter du

17 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la société Cibomat demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société Cibomat versera, en application des même dispositions, à la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN la somme de 1 500 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal de Châlons-en-Champagne susvisé est annulé.

Article 2 : La demande de la société Cibomat et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La société Cibomat versera en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE SAINT-MARTIN et à la société Cibomat.

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07NC01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01794
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON BES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-30;07nc01794 ?
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