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20/04/2009 | FRANCE | N°08NC01659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 08NC01659


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Nicolas X demeurant ... par Me Glon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701651 du 18 septembre 2008 par lequel la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au min

istre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Nicolas X demeurant ... par Me Glon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701651 du 18 septembre 2008 par lequel la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le courrier qui l'aurait informé de la perte de ses points, les décisions de retrait de points ne lui sont donc pas opposables faute de lui avoir été notifiées;

- lors des diverses infractions ayant donné lieu aux retraits de points, il n'a reçu aucune information;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X qui est tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01659
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;08nc01659 ?
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