Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour 23 octobre 2008, présentée pour la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF), la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Robinet, avocat, tendant à l'exécution des ordonnances n° 0701038 à 0701042 rendues le 14 septembre 2007, confirmées en appel par ordonnances n° 07NC01357, n° 07NC01359, n° 07NC01361,
n° 07NC01363 et n° 07NC01365 en date du 11 février 2008 du président de la Cour, par lesquelles le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a :
- en ce qui concerne la MATMUT, condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 177.837,67 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007, et celle de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne la MACIF, condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 581.933,96 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du
16 juillet 2007, et celle de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne la MAPA , condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 206.593,96 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007, et celle de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne la MAAF, condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 177.837,67 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du
16 juillet 2007, et celle de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne la MAIF, condamné le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 207 944 , 21 euros, en ce qui concerne la société FILIA-MAIF celle de 43 347,24 euros, à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007, et globalement pris, celle de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et le juge d'appel condamné le département du Territoire de Belfort à verser à chacune des mutuelles MATMUT, MACIF, MAPA, MAAF une somme de 1500 euros, et à la MAIF et la société FILIA-MAIF ensemble une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les mutuelles et la société FILIA-MAIF demandent à la Cour d'assurer l'exécution des ordonnances du 14 septembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon en ordonnant , au besoin sous astreinte le versement des sommes dues en principal, et intérêts ainsi celles dues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que nonobstant la confirmation par la Cour des ordonnances du juge des référés susvisées, le département du Territoire de Belfort persiste à ne pas vouloir exécuter les décisions de justice ;
Vu enregistré le 25 juillet 2008, le mémoire présenté par Me Bruno Kern, avocat, tendant au rejet de la requête qui est infondée dès lors que le département a pris, eu égard au moratoire accordé par les mutuelles, les dispositions pour rendre les sommes disponibles ;
Vu l'ordonnance n° 08EX11 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 octobre 2008 ouvrant, à la suite de la demande présentée par la MATMUT, la MACIF, la MAPA, la MAAF, la MAIF et la société FILIA-MAIF , une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution des ordonnances en date du 14 septembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon ;
Vu enregistrés les 26 novembre 2008, 19 janvier 2009 , les mémoires présentés pour la MATMUT, la MACIF, la MAPA, la MAAF, la MAIF et la société FILIA-MAIF demeurant comme dessus, par Me Robinet, avocat , tendant à l'exécution des ordonnances en cause, à la condamnation du Conseil général à leur verser la somme de 82 497.33 euros au titre des intérêts, celle de 1 500 euros en règlement des frais irrépétibles dus à la MAIF et la société FILIA-MAIF, ce sous astreinte définitive de 800 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, enfin condamner le Conseil général à payer à chaque mutuelle la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que le principal de la dette n'est parvenu sur le compte CARPA de leur conseil que le 19 décembre 2008 , et qu'à cette date seule cessent de courir les intérêts dus ; qu'ainsi, la somme globale due à ce dernier titre s'élève à 82 497.33 euros ; que la résistance du Conseil général leur cause un préjudice qui justifie astreinte, dommages intérêts et frais irrépétibles ;
Vu enregistrés les 6 novembre et 26 décembre 2008, et 24 février 2009 les mémoires présentés par le département du Territoire de Belfort représenté par le président du Conseil général tendant au non lieu à statuer sur les prétentions de la requête des mutuelles, à la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Conseil général fait valoir que à la suite de la saisine de la Cour, il a fait mandater sur le compte CARPA de son avocat les 13 et 18 août 2008 les sommes dues en principal et intérêts ; Si ce compte n'a pas crédité de l'avocat des requérants, il ne peut en être tenu pour responsable; il a versé la somme de 43 980.56 euros aux mutuelles au titre des intérêts encore dus ; il n'est pas redevable de la somme de 38 516.77 euros au titre des intérêts du 18 août au 19 décembre 2008, ni de celle demandée par la MAIF et la société FILIA-MAIF et versée au titre des frais irrépétibles ; Il n'y a lieu ni à astreinte ni à dommages-intérêts ;
Vu enregistré le 9 mars 2009, le mémoire en intervention présentée pour le département du Territoire de Belfort par Me Kern, avocat, tendant au rejet des conclusions présentées par les mutuelles ;
Il fait valoir que les sommes en principal ont transité depuis aout 2008 sur son compte CARPA à la demande de Me Robinet, conseil des mutuelles ; le retard apporté à la transmission des fonds sur le compte de ce dernier résulte de la gestion desdits comptes dans l'important barreau de Paris ; que la négligence de l'avocat des mutuelles à ne pas l'avoir alerté est la seule source du retard ; au surplus, la Cour ne peut s'immiscer dans un litige entre avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur l'intervention du département du Territoire de Belfort :
Considérant que si Me Kern présente, au nom du département du Territoire de Belfort, un mémoire en intervention, celui-ci ne peut qu'être rejeté dès lors que ce dernier est partie et défendeur à l'instance ;
Sur les mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé... ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant en premier lieu, qu'à la suite de la demande présentée par les mutuelles MATMUT, MACIF, MAPA, MAAF, MAIF et par la société FILIA-MAIF, le président de la présente Cour a ouvert, par ordonnance n° 08EX11 en date du 23 octobre 2008, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution qu'appellent les ordonnances en date du 14 septembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon; qu'il est constant que le principal des sommes dues a été versé aux mutuelles le 19 décembre 2008 date à laquelle les sommes ont été disponibles sur le compte CARPA de leur conseil; qu'ainsi, nonobstant le délai de plusieurs mois durant lequel les sommes en cause ont transité sur le compte CARPA de l'avocat du Conseil général , ce n'est qu'à cette dernière date que cessent de courir les intérêts qui, en vertu des dispositions des ordonnances sus rappelées, couraient à compter du 16 juillet 2007 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-3 du code de monétaire et financier, le taux de la majoration de cinq points ne court qu'à compter d'un délai de deux mois après la notification des ordonnances ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et d'ordonner au Conseil général de verser les sommes qui correspondent au calcul ci-dessus, en retranchant des sommes dues au titre des intérêts, celles déjà versées, sans qu'il soit besoin de fixer une quelconque astreinte, eu égard à la modestie des sommes restant en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les sommes représentant les frais exposés et non compris dans les dépens pour la 1ère instance et la procédure d'appel des ordonnances ont été versées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet ;
Considérant en troisième lieu, qu'à supposer même que la résistance du département à verser les sommes dues ait pu causer aux mutuelles et à la société un dommage différent de celui qui est compensé par l'allocation d'intérêts moratoires, son indemnisation constituerait un litige distinct de la présente instance qui concerne l'exécution des ordonnances en cause ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge du département une somme de 300 euros qu'il versera individuellement à la MATMUT, la MACIF, la MAPA, la MAAF, la MAIF ensemble la société FILIA-MAIF au titre desdites dispositions susvisées ; qu'en revanche, ces dernières font obstacle à ce que les mutuelles et la société verse au département , la somme que celui-ci demande à ce même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention présentée par Me Kern est rejetée.
Article 2: Le département du Territoire de Belfort versera aux mutuelles MATMUT, MACIF, MAPA, MAAF, MAIF et à la société FILIA-MAIF, les sommes représentant le montant des intérêts dus sur les montants en principal fixés par les ordonnances n° 0701038 à 0701042 rendues le 14 septembre 2007, par le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon calculés à compter du 16 juillet 2007 jusqu'au 19 décembre 2008, le taux légal des intérêts étant majoré en application de l'article L313-3 du code de monétaire et financier à compter d'un délai de deux mois après la notification des ordonnances. Le département du Territoire de Belfort retranchera des sommes dues calculées comme ci-dessus, le montant des sommes qu'il a déjà versées à ce titre.
Article 3 : Le département du Territoire de Belfort versera individuellement à la MATMUT, la MACIF, la MAPA, la MAAF, la MAIF ensemble la société FILIA-MAIF, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions présentées par le département du Territoire de Belfort et le surplus de celles qui sont présentées par la MATMUT, la MACIF, la MAPA, la MAAF, la MAIF ensemble la société FILIA-MAIF sont rejetés.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ,la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l'Industrie et du Commerce , la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires , la Mutuelle Assurance Artisanale de France et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et au département du Territoire de Belfort.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort
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