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20/04/2009 | FRANCE | N°08NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 08NC00920


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Galal X, demeurant à ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800447 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du

8 février 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr

êté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Galal X, demeurant à ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800447 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du

8 février 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur la torture, eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour en Irak ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 17 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture sont inopérants au soutien des conclusions susvisées ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le préfet de la Marne a entendu fixer l'Irak, pays dont M. X a la nationalité, comme pays de destination ; que celui-ci soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et comporte pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que s'il entend établir le caractère fondé de ses craintes en produisant la traduction de deux fatwas, en date des 10 janvier 2007 et 10 mai 2007, ainsi qu'une troisième fatwa accompagnée de sa traduction, en date du 10 janvier 2008, par lesquelles le mouvement islamique au Kurdistan irakien aurait prononcé sa condamnation à mort en raison de ses activités politiques, la valeur probante des documents, d'ailleurs contestée par le préfet, n'est pas établie; que par suite, et alors que la première demande d'asile formulée par le requérant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne faisait référence qu'à des recherches menées par la police irakienne à l'encontre du requérant, mais ne mentionnait pas d'activités politiques, les documents produits sont insuffisamment probants pour établir la réalité d'une menace qui pèserait sur lui ; que l'invocation par le requérant d'une situation chaotique en Irak n'est pas non plus de nature à établir le caractère personnel des menaces qu'il allègue ; qu' ainsi, il n'établit pas que la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires aux stipulations des conventions susmentionnées ou que cette décision aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Galal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

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08NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00920
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;08nc00920 ?
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