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20/04/2009 | FRANCE | N°08NC00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 08NC00707


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Yusuf X, demeurant chez M. Ersen X ..., par Me Carmantrand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606048-0700223 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situ

ation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cett...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Yusuf X, demeurant chez M. Ersen X ..., par Me Carmantrand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606048-0700223 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, à enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer la situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision du préfet est irrégulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- dès lors qu'il réside chez un membre de sa famille, vit depuis plus de dix ans sur le territoire français et n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 22 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de Moselle qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 novembre 2006 refusant à M. X un titre de séjour, a été signée par M. Bernard Y, secrétaire général de la préfecture de Moselle ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 7 juin 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 juin

2006 ; que cette délégation l'autorisant à signer les actes de la nature de celle en cause,

M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant en dernier lieu, que si M. X se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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08NC00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00707
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;08nc00707 ?
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