La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2009 | FRANCE | N°07NC01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 07NC01255


Vu enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Sylvain Y demeurant ... par Me Lagoutte, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600583 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'échanger la copie de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2005

;

3°) d'ordonner l'échange des permis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à c...

Vu enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Sylvain Y demeurant ... par Me Lagoutte, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600583 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'échanger la copie de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2005 ;

3°) d'ordonner l'échange des permis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient que :

- dès lors que la décision du 30 décembre 2005 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas couru et la demande était recevable ;

- c'est à tort que le tribunal et le préfet se sont fondés, de façon erronée, sur le défaut d'authenticité relevé par le service de la police aux frontières pour rejeter la demande d'échange alors qu'en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seules les autorités centrafricaines peuvent en témoigner, et qu'elles l'ont fait en déclarant le permis valable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 19 septembre 2007, la transmission de la requête au secrétaire d'Etat aux transports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen précisent : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que l'article 11 du même arrêté dispose : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les agents des services de la direction départementale de la police dans un courrier daté du 3 juin 2004, que le permis de conduire centrafricain exhibé par M. X est une contrefaçon d'une extrême médiocrité dans la mesure où la mention permis de conduire ne présente pas les dimensions requises et doit être placée au centre d'un cartouche, absent sur ce document, qu'il y a absence de la mention driving licence , du timbre sec, du film de protection, de fibres optiques visibles sous rayonnement ultra-violet, de réaction luminescente du numéro de permis sous rayonnement ultra-violet, de micro-impression république centrafricaine , et une numérotation de permis fantaisiste; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de faire application des dispositions de l'article 11 du décret l'arrêté du 8 février 1999, le préfet du Haut-Rhin, qui ne pouvait avoir aucun doute sur le caractère contrefait du titre à échanger, aurait commis une erreur de droit ; que, si le requérant produit une attestation d'authenticité émanant du directeur des transports routiers du ministère de l'équipement et des transports de la République de Centrafrique du 25 janvier 2006, cette pièce est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier le

23 décembre 2005, date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

07NC01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01255
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGOUTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;07nc01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award