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09/04/2009 | FRANCE | N°08NC00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08NC00789


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Alija X, demeurant à ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800169 du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Bosnie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, d'autre part, à ce que ledit pr

fet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale da...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. Alija X, demeurant à ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800169 du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Bosnie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Bosnie, où il a déjà fait l'objet de violences et de menaces, d'autre part, que le préfet ne s'était pas senti lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ;

Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. Alija X, ressortissant bosniaque, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 mai 2005, à l'âge de 22 ans ; qu'il a sollicité, le 23 juin suivant, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2005 et par la Commission des recours des réfugiés le 23 novembre 2006 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 20 décembre 2007, d'une part, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, une décision fixant la Bosnie, ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, ne mentionne la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard au motif du refus de séjour opposé à M. X, et alors même que ce dernier n'aurait plus le moindre contact avec les membres de sa famille, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour n'avait pas été pris en violation des dispositions précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français:

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X, doit être écarté ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une part de la méconnaissance des dispositions précitées, d'autre part que le préfet se serait estimé lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Bosnie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00789
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;08nc00789 ?
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