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09/04/2009 | FRANCE | N°08NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08NC00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2008 pour la télécopie et le 26 mars 2008 pour l'original, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Blindauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505698 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du service départemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2008 pour la télécopie et le 26 mars 2008 pour l'original, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Blindauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505698 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le choix de la sanction est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le blâme est motivé expressément par l'existence d'une sanction disciplinaire antérieure qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse ;

- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté une décision du conseil d'administration du SDIS de la Moselle, qui n'était pas encore exécutoire ;

- qu'il a été victime d'une mesure de discrimination en raison de son appartenance syndicale, ayant été le seul sapeur-pompier sanctionné ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il ne ressort nullement de l'arrêté litigieux que le choix du blâme aurait été motivé expressément et exclusivement par un précédent fait disciplinaire ;

- que la décision du conseil d'administration du SDIS est exécutoire depuis sa transmission au contrôle de légalité le 26 novembre 2004 ;

- que cette délibération a été publiée au recueil des actes administratifs du SDIS de la Moselle 4ème trimestre ;

- qu'en tout état de cause le caractère exécutoire ou non d'une décision n'est pas un motif valable de nature à justifier un tel comportement ;

- qu'il a été le seul sanctionné dans la mesure où il a été l'instigateur d'un mouvement de désobéissance ponctuel et quasi-général et qu'il a assumé une responsabilité particulière ;

- que la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée, eu égard aux faits reprochés ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture d'instruction de la présente affaire au 26 février 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2005, M. X, caporal chef de sapeur-pompier professionnel, a refusé de participer à la première séance de formation instituée par une décision du 25 novembre 2004 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle dans le cadre de la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels postés en garde de 24 heures et a joué un rôle actif pour inciter ses collègues à le rejoindre dans un tel refus, en soutenant publiquement que cette formation n'avait pas de fondement légal en raison du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 25 novembre 2004 ; que, par une décision en date du 16 mai 2005, le président du conseil d'administration lui a infligé un blâme à raison de tels faits ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que la circonstance que la décision précitée du conseil d'administration, dont procède l'obligation de participer aux séances de formation, n'aurait pas, à la date du 8 janvier 2005, fait l'objet de toutes les mesures de publicité requises pour son entrée en vigueur est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la sanction infligée à l'intéressé ; que s'il est constant que la sanction litigieuse mentionne parmi ses motifs l'avertissement infligé à l'intéressé le 25 octobre 2004 à raison de son comportement antérieur, ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul refus d'obéissance susrappelé ; qu'eu égard aux faits précités, la décision litigieuse n'est par ailleurs pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en outre que la seule circonstance que M. X a été le seul sapeur-pompier sanctionné ne suffit pas à établir que la décision litigieuse aurait été prise pour des motifs tenant à son appartenance syndicale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il a joué un rôle particulièrement actif pour compromettre le déroulement de la session de formation projetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle lui a infligé un blâme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui n'a pas constitué ministère d'avocat et ne soutient pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance, n'est par ailleurs pas fondé à demander la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

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N° 08NC00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00449
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;08nc00449 ?
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