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09/04/2009 | FRANCE | N°08NC00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08NC00210


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la SARL ESTUDIA, dont le siège est 24 A rue des Magasins à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice, par Me Alexandre ; la SARL ESTUDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700328 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) a refusé sa participation au salon Oriaction 2006, présentée le 20 oc

tobre 2006, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la SARL ESTUDIA, dont le siège est 24 A rue des Magasins à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice, par Me Alexandre ; la SARL ESTUDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700328 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) a refusé sa participation au salon Oriaction 2006, présentée le 20 octobre 2006, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'ONISEP à lui verser, pour la première instance, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont :

- évoqué les réserves formulées par l'ONISEP quant à sa participation au salon 2004, car cette circonstance, au demeurant inexacte, n'était pas de nature à justifier le refus de participation au salon 2006 ;

- estimé que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'adéquation de ses produits et services avec l'objet, l'esprit ou l'image du salon concerné ;

- estimé que la décision attaquée n'avait pas méconnu les droits et intérêts prévus par l'article D. 313-24 du code de l'éducation, ni les règles du service public, dès lors que l'ONISEP a défavorisé, sans motifs valables, l'enseigne Horizon au profit de concurrents lorrains ;

- estimé que la décision attaquée n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, car l'ONISEP a agi pour des raisons déguisées et dans le seul but de refuser son admission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) par Me Vivier ;

L'ONISEP conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL ESTUDIA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la SARL ESTUDIA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- elle propose des formations de type BTS, bac + 2 et bac +3 ;

- aucun texte n'habilite la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP à réserver la participation aux salons organisés en Lorraine aux établissements lorrains et aux établissements extérieurs présentant un intérêt national et dispensant une formation unique en France ou non présente dans l'académie de Nancy-Metz ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour l'ONISEP, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 5 janvier 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les observations de Me Vivier, avocat de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre en date du 20 octobre 2006, la SARL ESTUDIA, qui a pour activités l'enseignement post-baccalauréat et la préparation des étudiants aux concours d'entrée ainsi que le soutien scolaire et universitaire, a demandé à la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) un dossier d'inscription en vue de la participation de son enseigne Horizon au salon Oriaction - salon des métiers et de l'orientation après le bac - qui s'est tenu au Parc des expositions de Nancy

les 24, 25 et 26 novembre 2006 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardée par l'ONISEP sur cette demande ; que, par jugement n° 0700328 du 23 octobre 2007 dont la SARL ESTUDIA demande l'annulation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler ladite décision implicite, d'autre part, à condamner l'ONISEP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision implicite par laquelle l'ONISEP a refusé la participation de la SARL ESTUDIA au salon Oriaction 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I- ... l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles... ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation... La délégation régionale est chargée notamment : 1° De diffuser... l'information sur les enseignements et les professions... ; que les délégations régionales de l'ONISEP peuvent notamment, en application des dispositions précitées, organiser des salons des métiers et de l'orientation pour satisfaire à leur obligation réglementaire de diffusion de l'information sur les enseignements et les professions ; qu'aux termes de l'article 02.03 du règlement général du salon Oriaction : L'organisateur se réserve le droit de rejeter, à titre provisoire ou définitif, toute demande d'inscription qui ne satisferait pas aux conditions requises, soit au regard des stipulations du formulaire officiel d'inscription, soit de celles du règlement particulier de la manifestation, soit encore en considération de l'ordre public ou de la défense de certains intérêts protégés ; qu'aux termes de l'article 02.04 du même règlement général : peuvent notamment constituer des motifs de rejet, définitif ou provisoire, ... le non-respect d'obligations antérieures et notamment du présent règlement général, la non-adéquation du demandeur, de ses produits ou services, avec l'esprit, l'objet ou l'image de la manifestation... ;

Considérant en premier lieu que, par mémoire en défense enregistré le 1er juin 2007 devant le tribunal administratif, l'ONISEP a précisé que le refus opposé à la demande de participation de la SARL ESTUDIA au salon Oriaction 2006 était exclusivement motivé par la nature dudit salon, consacré aux seules formations diplômantes ; qu'il est constant que la société requérante se présente sous trois enseignes distinctes, AMGE, Centre Europe et Horizon, correspondant chacune à des activités distinctes et dont les établissements sont situés à Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'enseigne Horizon, qui exerçait auparavant une activité de soutien scolaire et universitaire, recouvrait également, depuis peu, quelques formations diplômantes, ces dernières étaient peu diversifiées ; que le nombre limité de places dans un salon des métiers et de l'orientation implique que la délégation régionale organisatrice de la manifestation procède à une sélection des participants ; que la nature régionale du salon Oriaction pouvait conduire la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP à privilégier la participation d'établissements lorrains, les établissements extérieurs à la Lorraine n'étant retenus qu'à condition que ces derniers présentent un intérêt national et dispensent une formation unique en France, présente ou non dans l'académie de Nancy-Metz, sans que ce critère de sélection revête ainsi par lui-même un caractère discriminatoire ; que, dans ces conditions, la délégation régionale Lorraine de l'ONISEP était fondée, pour le motif susrappelé tiré de la nature du salon, sans méconnaître la mission de diffusion de l'information sur les enseignements et les professions fixée par l'article D. 313-24 précité ni les règles du service public, à refuser la demande d'inscription présentée par la société requérante pour le salon 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les incidents survenus à l'occasion de la participation de la SARL ESTUDIA, sous l'enseigne Horizon, au salon Oriaction 2004, aient été à l'origine du refus qui lui a été opposé en 2006 ; qu'en tout état de cause, le seul défaut d'adéquation de l'enseigne Horizon avec l'objet susrappelé de ce salon était de nature à fonder légalement la décision de refus attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESTUDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONISEP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ESTUDIA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL ESTUDIA à verser à l'ONISEP une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ESTUDIA est rejetée.

Article 2 : La SARL ESTUDIA versera à l'ONISEP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESTUDIA et à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

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N° 08NC00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00210
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;08nc00210 ?
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