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09/04/2009 | FRANCE | N°07NC01464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07NC01464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601283 en date du 31 août 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles deToul en lui accordant une indemnité de 18 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint-Charles de Toul à lui verser une indemnité de 360 571,37 euros,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601283 en date du 31 août 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles deToul en lui accordant une indemnité de 18 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint-Charles de Toul à lui verser une indemnité de 360 571,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Charles de Tours la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le licenciement subi est la cause directe des conséquences de l'opération chirurgicale du 5 mai 2003 ;

- que le médecin du travail, pour conclure à son inaptitude à exercer dans toute entreprise de plomberie, couverture zinguerie, a pris en compte les séquelles de son accident de travail et celles résultant de l'accident chirurgical ;

- qu'il a perdu l'usage de la pince pouce-index et la sensibilité des doigts et de la paume de la main, rendant ainsi impossible l'exercice de son métier de zingueur ;

- qu'il apporte la preuve de son préjudice professionnel et économique, qui doit être évalué à 4 344 euros au titre de l'absence de toute ressource du 24 mai 2005 au 5 août 2005, à 31 642 euros au titre de la perte de ressources du 6 août 2005 au 5 août 2008, à 125 590 euros au titre de la perte de toute ressource du 6 août 2008 à la fin du mois d'octobre 201 373 115,40 euros de novembre 2013 à la fin d'octobre 201 859 22 euros au titre de la perte d'indemnité de départ à la retraite, et 123 957,97 euros au titre des pertes potentielles de retraite, soit un total de 360 571,37 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté pour le centre hospitalier de Toul, par Me Le Prado ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ;

Il soutient

- qu'il n'y a pas de lien direct entre la perte d'emploi et l'opération chirurgicale litigieuse ;

- que son licenciement réside dans l'impossibilité de son entreprise d'aménager le poste de M. X afin qu'il n'ait pas à porter de lourdes charges ou à travailler en hauteur ;

- que ces difficultés sont liées aux séquelles de l'accident du travail dont il a été victime en janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors âgé de quarante-neuf ans, a subi le 5 mai 2003 une intervention chirurgicale au centre hospitalier Saint-Charles de Toul, en vue de réaliser l'exérèse d'un important lipome situé sur la partie interne du pli du coude droit et qu'à cette occasion le chirurgien a totalement sectionné le nerf médian ; qu'en raison de la faute ainsi commise, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 13 septembre 2005 devenu définitif, condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice subi par M. X, en réservant toutefois la possibilité pour l'intéressé de présenter ultérieurement une nouvelle demande tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que, par un second jugement en date du 31 août 2007, le tribunal administratif a estimé que le licenciement de M. X ne résultait pas de l'intervention chirurgicale litigieuse, mais des séquelles d'un accident du travail antérieur survenu le 23 janvier 2002 et ayant entraîné la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; qu'il a cependant estimé que les séquelles de la lésion du nerf médian résultant de l'opération chirurgicale majoraient ses difficultés à trouver un emploi et a condamné le centre hospitalier Saint-Charles à lui verser une indemnité de 18 000 euros de ce chef ;

Sur l'évaluation du préjudice professionnel de M. X :

Considérant que l'accident du travail précité avait fait l'objet d'une rechute le 24 octobre 2002 et que M. X était en arrêt de travail depuis cette date ; que si, le 2 mai 2005, le médecin du travail l'a reconnu apte à la reprise de son activité de plombier zingueur, il a assorti son avis de l'obligation d'aménager son poste en excluant les charges à porter et le travail en hauteur, puis, dans un second avis en date du 20 mai 2005, en l'absence de possibilité d'aménager un tel poste dans l'entreprise qui l'employait, a déclaré M. X inapte à tout travail dans cette entreprise ;

Considérant que si l'expert commis par le président du tribunal administratif, qui a examiné M. X le 17 décembre 2004, a estimé qu'il n'y avait plus d'atteinte de l'épaule droite et que l'intégralité des séquelles physiques qu'il a été amené à constater était imputable à la section du nerf médian, l'état de santé de M. X résultant de l'accident du travail ayant d'ailleurs été considéré comme consolidé à compter du 24 mai 2005, il ressort toutefois de la nature des restrictions précitées apportées par le médecin du travail à une éventuelle reprise du travail de M. X que celles-ci se rapportent, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, non pas exclusivement à la perte de sensibilité de certains doigts de la main droite et à la perte de la pince pouce-index, résultant de l'intervention chirurgicale, mais, au moins pour partie, à la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule imputable à l'accident antérieur ; qu'il ressort au demeurant des termes de la correspondance adressée le 4 juillet 2005 à M. X par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy que si son état de santé en rapport avec la rechute de son accident du travail devait être regardé comme consolidé, comme il vient d'être dit, des séquelles n'étaient pas à exclure et faisaient alors l'objet d'un examen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que si le licenciement de M. X ne peut être regardé comme directement et exclusivement imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale en date du 5 mai 2003 et que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice professionnel directement lié à sa perte d'emploi ne peuvent être que rejetées, les premiers juges ont à juste titre estimé que les séquelles de cette opération chirurgicale rendaient plus difficile la recherche d'un emploi, compte tenu de ses difficultés à exercer certains gestes de la main droite ; qu'ils ont cependant, compte tenu de l'âge et de la qualification professionnelle de M. X, procédé à une insuffisante évaluation du préjudice subi de ce chef, dont il sera fera fait une juste appréciation en le fixant à 30 000 euros ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme précitée de 30 000 euros à compter du 1er août 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Charles de Toul une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 18 000 euros que le centre hospitalier Saint-Charles de Toul a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 août 2007 est portée à 30 000 (trente mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Saint Charles de Toul versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au centre hospitalier Saint-Charles de Toul.

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N° 07NC0464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01464
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;07nc01464 ?
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