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09/04/2009 | FRANCE | N°07NC00618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07NC00618


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE REVIGNY (39570), par Me Rémond ; la COMMUNE DE REVIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre M. X, entrepreneur, le jugement n° 0501285 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, saisi d'une requête de la société l'Auxiliaire , assureur de M. X, a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre comme po

rtée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) de di...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE REVIGNY (39570), par Me Rémond ; la COMMUNE DE REVIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre M. X, entrepreneur, le jugement n° 0501285 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, saisi d'une requête de la société l'Auxiliaire , assureur de M. X, a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) de dire et juger recevable son action en intervention forcée à l'encontre de M. X et de déclarer ce dernier responsable des désordres subis ;

3°) dire et juger que le titre exécutoire qu'elle a émis pour la somme de 837 933,10 euros à l'encontre de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire correspond au montant des travaux de réparation de la toiture de l'église de la commune ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

5°) de condamner la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est exclusivement compétente pour connaître de l'action en responsabilité décennale exercée par le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ;

- ses conclusions devant le tribunal administratif à l'encontre de M. X devaient être regardées non comme des conclusions reconventionnelles, mais comme une demande en intervention forcée ;

- la responsabilité décennale de M. X, qui a exécuté les travaux de rénovation de la toiture de l'église de la commune, est engagée ;

- la solution du litige l'opposant à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire , assureur de M. X, devant le juge judiciaire est subordonnée à la consécration de la responsabilité décennale de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté pour la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire , par Me Bégin ; la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à un complément d'expertise, enfin à la condamnation de la COMMUNE DE REVIGNY à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE REVIGNY tendant à la fixation de sa créance à l'encontre de M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la COMMUNE DE REVIGNY ; la commune maintient l'ensemble de ses conclusions et informe la cour que les désordres qui affectent l'intérieur de l'église se sont aggravés en dépit des mesures conservatoires prises et qu'elle envisage d'émettre un titre exécutoire complémentaire ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire ; elle conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, la commune ayant établi directement un titre exécutoire à son encontre au lieu de saisir la juridiction administrative d'une action dirigée contre M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Remond, pour la SCP Converset et Associés, avocat de la COMMUNE DE REVIGNY, et Me Devevey, avocat de M. X et de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire ,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, saisi par la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire , assureur de M. X dont la responsabilité décennale était invoquée en tant que constructeur par la COMMUNE DE REVIGNY dans le cadre de l'exécution du marché de rénovation de l'église de la commune, d'une demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par cette collectivité aux fins de paiement des travaux de reprise du marché confié à son assuré, le Tribunal administratif de Besançon a décliné sa compétence et a rejeté par voie de conséquence en tant que conclusions reconventionnelles la demande de la COMMUNE DE REVIGNY tendant à la reconnaissance de la responsabilité décennale de M. X et à la fixation du montant de sa créance à l'égard de ce dernier ;

Considérant que c'est à juste titre et qu'il n'est au demeurant pas contesté en appel par les parties que, s'agissant de la mise en jeu des obligations contractuelles d'un assureur vis-à-vis de son assuré, le tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions susrappelées de la société l'Auxiliaire ; que la COMMUNE DE REVIGNY fait cependant valoir que ses conclusions devant les premiers juges auraient dû être regardées comme un appel en cause de M. X et que c'est à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande, tendant à voir reconnaître la responsabilité décennale d'un constructeur dans le cadre d'un marché de travaux publics ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE REVIGNY n'a pas sollicité du tribunal administratif la condamnation de M. X à l'indemniser du coût de réparation des désordres ; que si ladite commune a conclu devant le tribunal, saisi de la requête susrappelée de l'assureur, à la mise en cause de M. X afin que soit appréciée la responsabilité de ce dernier, les premiers juges n'étaient en tout état de cause pas davantage compétents pour se prononcer sur cette demande, qui se rattache au litige soulevé par les conclusions de la requête de la société l'Auxiliaire ; qu'il appartient seulement au juge judiciaire, d'ailleurs saisi du litige relatif au bien-fondé du titre exécutoire litigieux, s'il devait s'estimer confronté à une difficulté sérieuse pour apprécier le principe et l'étendue de la créance invoquée par la commune, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE DE REVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il se prononce sur la responsabilité de M. X ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de la COMMUNE DE REVIGNY tendant à ce que la Cour apprécie elle-même la responsabilité de l'intéressé et le coût de réparation des désordres doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE REVIGNY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société l'Auxiliaire , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE REVIGNY à verser à la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REVIGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE REVIGNY versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REVIGNY, à M. Michel X, et à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire .

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N° 07NC00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00618
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;07nc00618 ?
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