Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEA EST BTP, dont le siège social est ZA Les Mesnils à Pont-à-Mousson (54700), par Me Hoepffer ; La société SOGEA EST BTP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001440 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) à lui verser la somme
de 12 946 442,59 francs assortie des intérêts au taux applicable aux marchés publics à compter du 31 décembre 1999 en règlement du marché de travaux publics notifié le 24 mars 1997 le 7 décembre 2000 pour l'exécution des travaux de génie civil exécutés pour la construction et l'extention d'une station d'épuration ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) à lui verser la somme de 1 875 763,50 euros majorée des intérêts moratoires au taux applicable aux marchés publics soit 5,47 %, et leur capitalisation à la date de la présente requête ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) ; il conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Geopratique à le garantir des éventuelles condamnations, enfin à la condamnation de la société SOGEA EST BTP à lui verser la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'acte enregistré le 13 février 2009, présenté pour la société SOGEA EST BTP, par laquelle celle-ci précise se désister de sa requête ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 3 février 2009 fixant la clôture de l'instruction au 26 février 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement susvisé de la société SOGEA EST BTP est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SOGEA EST BTP la somme que demande le Syndicat intercommunal de l'assainissement de la vallée de l'Orne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEA EST BTP.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de l'assainissement de la vallée de l'Orne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA EST BTP et au syndicat intercommunal de l'assainissement de la vallée de l'Orne.
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N° 07NC00148