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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Gaëtan X, demeurant ..., par Me Diop, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 de la commission permanente du conseil général des Ardennes procédant au déclassement de la section de la voie départementale RD 23 entre le PK 29- 594 et 29-654 et à l'intégration dans le réseau routier départemental

de la voie communale dite traversière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Gaëtan X, demeurant ..., par Me Diop, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 de la commission permanente du conseil général des Ardennes procédant au déclassement de la section de la voie départementale RD 23 entre le PK 29- 594 et 29-654 et à l'intégration dans le réseau routier départemental de la voie communale dite traversière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge du conseil général des Ardennes le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été mis dans l'impossibilité d'enregistrer ses observations sur le registre d'enquête et de vérifier que celui-ci était complet ;

- la présence du maire ou de son épouse auprès du commissaire enquêteur constituait une pression entravant la nécessaire confidentialité de la démarche ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont contestables au regard des critères d'impartialité et de neutralité ;

- l'aménagement prévu, qui a fait l'objet d'une forte opposition des habitants du village, dénature le site et contribue à faire perdre au village une partie de sa mémoire ;

- il porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour la commune de Voncq, par la

SCP A.C.G. et Associés ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X n'a nullement été privé du droit de faire valoir ses observations qu'il a d'ailleurs remises au commissaire enquêteur ; que la procédure d'enquête publique a été régulière ; que M. X ne justifie pas que le site serait dénaturé ni que les conditions de sécurité n'auraient pas été prises en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour M. Daniel X, demeurant rue Saint-Martin à Voncq (08400), par Me Diop, avocat, par lequel il déclare reprendre l'instance engagée par son frère décédé et dont il est le seul héritier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté pour le département des Ardennes, par la SCP A.C.G. et Associés ; le département conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. X n'a nullement été privé du droit de faire valoir ses observations qu'il a d'ailleurs remises au commissaire enquêteur ; que la procédure d'enquête publique a été régulière ; que M. X ne justifie pas que le site serait dénaturé ni que les conditions de sécurité n'auraient pas été prises en compte ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2008, le mémoire présenté pour M. Daniel X concluant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2004 de la commission permanente du conseil général des Ardennes :

- En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-7 du code de la voirie routière : Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur aurait invité

M. X à faire part de ses observations sur des feuillets mobiles en raison de l'utilisation dans son entier du registre prévu par l'article R. 131-7 du code de la voirie routière, n'a pas pour effet d'entraîner l'irrégularité de la procédure dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'a pas été empêché de formuler ses observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du maire de Voncq ou de son épouse aux côtés du commissaire enquêteur, à la supposer même établie, ait fait obstacle au recueil des observations du public, le registre d'enquête ainsi que le rapport du commissaire enquêteur faisant, d'ailleurs, très largement mention d'observations d'opposants au projet ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui a tenu compte de l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête publique et émis, au demeurant, un avis favorable assorti de réserves, aurait, dans l'accomplissement de sa mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X soutient que la circulation sur la nouvelle voie traversière présente des risques compte tenu de la substitution à un parcours en ligne droite d'un tracé comportant deux virages distants d'environ 20 mètres, cette circonstance, en tout état de cause, ne suffit pas, par elle-même, à établir que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le nouveau tracé a été adopté pour renforcer la sécurité des enfants empruntant les bus scolaires ainsi que des usagers de la salle communale ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au site :

Considérant que la délibération mentionnée ci-dessus a seulement pour objet et pour effet de prononcer le déclassement du tronçon de RD 14 entre les PR 29-594 et 29-654, sur le territoire de la commune de Voncq, en vue de son reclassement en voirie communale et de classer dans le réseau routier départemental la voie communale dite Traversière ; que la circonstance que les aménagements de l'espace public situé au centre de la commune de Voncq, et qui sont le projet de cette dernière, contribueraient à dénaturer le site et à faire perdre au village une partie de sa mémoire, est sans effet sur la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X le paiement au département des Ardennes et la commune de Voncq de la somme de

750 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département des Ardennes et à la commune de Voncq la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au département des Ardennes et à la commune de Voncq.

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08NC00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00406
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00406 ?
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