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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, dont le siège est 141 rue des Vignes à Servigny-les-Raville (57530), représentée par son président, par Me Roth, avocat ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 du préfet de la Moselle délivrant à l'EARL de Frécourt un permis de construire une porcheri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, dont le siège est 141 rue des Vignes à Servigny-les-Raville (57530), représentée par son président, par Me Roth, avocat ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 du préfet de la Moselle délivrant à l'EARL de Frécourt un permis de construire une porcherie industrielle sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Servigny-les-Raville ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du Tribunal a opposé une irrecevabilité manifeste à la demande ;

- la demande n'ayant pas été examinée au fond, elle se réfère à l'ensemble des moyens de fait et de droit exposés devant le Tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2008 , présenté pour l'EARL de Frecourt, représenté par son gérant, par le cabinet d'avocats Colbus, Born-Colbus, Fittante ; l'EARL conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL n'a pas justifié avoir adressé au Tribunal dans le délai imparti les notifications des recours contentieux ; que l'intervention de la commune est irrecevable ; que subsidiairement, elle fait sienne l'argumentation présentée par le préfet au soutien de la défense du permis de construire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'ASSOCIATION QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL requérante n'a pas justifié, devant le Tribunal, avoir accompli la formalité prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 12 mars 2009, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres en date du 4 août 2005 adressées en recommandé avec accusé de réception et dont les copies ont été transmises au Tribunal qui les a reçues le 11 août 2005, l'avocat de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL a notifié au préfet de la Moselle et à l'EARL de Frecourt, le recours enregistré le 3 août 2005 au greffe du Tribunal tendant à l'annulation du permis de construire délivré à L'EARL par arrêté préfectoral en date du 3 juin 2005 ; que l'ASSOCIATION QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL justifiait ainsi avoir accompli les formalités de notification du recours, conformément aux exigences de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL n'établissait pas avoir satisfait à ces exigences et rejeté comme étant manifestement irrecevables les conclusions qu'elle présentait ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande d'annulation présentée par l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL n'a pas produit ses statuts, ni d'ailleurs justifié de l'habilitation de son président à agir devant le Tribunal ; qu'en l'absence de tels documents, elle n'établit ni que son objet social lui permettait de contester le permis de construire délivré le 3 juin 2005 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'EARL de Frecourt, ni que son président se trouvait autorisé à agir en son nom en justice ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par le préfet et par l'EARL de Frecourt, tirées de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de l'association, doivent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 juin 2005 délivrant à l'EARL de Frecourt un permis de construire ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL le paiement à l'EARL de Frecourt de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 30 novembre 2007 du président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL versera à l'EARL de Frecourt la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la commune de Servigny-les-Raville et à l'EARL de Frecourt.

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08NC00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00148
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP ; SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP ; SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00148 ?
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