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02/04/2009 | FRANCE | N°07NC00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 07NC00939


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOULTZMATT, représentée par son maire en exercice, par Me Venturelli, avocat ;

La COMMUNE DE SOULTZMATT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 4 401,28 euros TTC le montant de la condamnation mise à la charge de la société Screg-Est en réparation des désordres résultant de l'exécution des travaux d'aménagement de la rue de la Vallée ;

2°) de condamner

l'entreprise Screg-Est au paiement d'une somme de 47 382,89 euros avec intérêts au ta...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOULTZMATT, représentée par son maire en exercice, par Me Venturelli, avocat ;

La COMMUNE DE SOULTZMATT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 4 401,28 euros TTC le montant de la condamnation mise à la charge de la société Screg-Est en réparation des désordres résultant de l'exécution des travaux d'aménagement de la rue de la Vallée ;

2°) de condamner l'entreprise Screg-Est au paiement d'une somme de 47 382,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2002, date de la demande de référé expertise, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la Screg-Est le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est abstenu de condamner l'entreprise Screg-Est au paiement de la somme de 1 450 euros HT correspondant aux désordres liés à l'absence de joint entre l'enrobé et les pavés dès lors que ces désordres résultent d'une mauvaise exécution du marché ;

- le défaut de mise en oeuvre des spots d'éclairage est entièrement imputable à la Screg-Est, entreprise titulaire du marché, laquelle doit répondre des fautes de son sous-traitant et avait un devoir de conseil vis à vis de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la Screg-Est SA, agissant par son représentant légal, par le cabinet d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ; la Screg-Est conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SOULTZMATT le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'une part, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, s'agissant des désordres affectant la voirie, d'autre part, à la constatation de ce que les désordres affectant l'éclairage public et les spots encastrés relèvent de la responsabilité pleine et entière de la société Lignes et réseaux de l'Est, son sous-traitant ;

Elle soutient que seule la moitié du coût de reprise des désordres affectant la voirie doit être laissée à sa charge, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, étant pour partie responsable desdits désordres pour avoir conçu et imposé une chaussée trop étroite pour permettre le croisement de deux camions ; que la commune invoque à tort les stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute d'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut, à titre principal au rejet de l'appel en garantie, à titre subsidiaire à ce que la condamnation de l'Etat ne puisse excéder 20 % du dommage imputable à la Screg-Est ;

Il soutient que faute de précision sur les nom et qualité de la personne agissant en son nom, le mémoire de la Screg-Est n'est pas recevable ; que subsidiairement l'appel en garantie n'est pas fondé ; que plus subsidiairement encore, la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne saurait excéder 20 % des condamnations mises à la charge de la Screg-Est ;

Vu l'ordonnance fixant au 31 juillet 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 3 novembre 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant au 23 février 2009 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2009, présenté pour la Screg-Est, par Me Levy, avocat ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Bon, avocat de la Screg-Est,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SOULTZMATT a confié à la Screg-Est les travaux d'aménagement de la rue de la Vallée, dont la réception, prononcée le 3 décembre 1999, a été assortie de réserves ; que la COMMUNE DE SOULTZMATT qui a recherché la responsabilité contractuelle de la Screg-Est, fait appel du jugement, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la condamnation de l'entrepriseet au paiement de la somme de 4 401,28 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 et capitalisation à compter du 21 septembre 2006 ;

Sur les conclusions d'appel principal de la COMMUNE DE SOULTZMATT :

En ce qui concerne les désordres affectant la voirie :

Considérant que la COMMUNE DE SOULTZMATT soutient, en se fondant sur les articles 2.1 et 2.6 du cahier des clauses techniques particulières que l'absence de joints entre l'enrobé et les pavés du passage piéton, résultent d'une mauvaise exécution du marché ; que les stipulations du contrat qu'elle invoque ne permettent pas d'imputer à la Screg-Est un défaut d'exécution des travaux dès lors que, relatives à la visite préalable des lieux et à la qualité des matériaux laissée au choix de l'entrepreneur, elles sont sans rapport avec la nature du désordre ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la réalisation de l'enrobé a été confiée, par un marché distinct, à une autre entreprise sans que soit précisé toutefois à laquelle il appartenait de réaliser le joint de jonction avec la partie pavée ; que la COMMUNE DE SOULTZMATT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, que la Screg-Est aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne les désordres affectant les spots :

Considérant que, par avenant signé le 19 novembre 1999, la Screg-Est a été chargée de réaliser un dispositif d'éclairage constitué de spots lumineux, intégrés, notamment, dans le pavage du passage piétons ; qu'elle a sous-traité ce marché, avec l'accord du maître de l'ouvrage, à la société Lignes et réseaux de l'Est ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les spots d'éclairage, dont la mise en place ne faisait l'objet d'aucune prescription technique, ont été posés sur le sable et le dallage, sans fixation dans un support béton ; qu'ils se sont descellés au passage des camions, provoquant la rupture des fibres optiques d'alimentation ; que, toutefois, la COMMUNE DE SOULTZMATT qui a fait le choix, en lien avec le maître d'oeuvre, du type de spots, n'établit pas en se bornant à relever l'existence des désordres que la Screg-Est ou son sous-traitant aurait commis une faute dans l'exécution des travaux, ou manqué à leur devoir de conseil ; que la responsabilité du titulaire du marché ne peut, dès lors, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOULTZMATT n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions subsidiaires de la Screg-Est :

Considérant que la Screg-Est, dont la situation n'est pas aggravée en appel, reprend ses conclusions subsidiaires présentées devant le Tribunal, tendant à ce que l'Etat la garantisse à hauteur de 50 % des désordres affectant la voirie ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle les condamnations mises à la charge de l'entreprise découlent de désordres étrangers à la conception de l'aménagement de la rue, assurée par la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre de l'opération ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Screg-Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SOULTZMATT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOULTZMATT le paiement à la Screg-Est de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULTZMATT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOULTZMATT versera à la Screg-Est la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOULTZMATT, à la Screg-Est, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la société Lignes et réseaux de l'Est.

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07NC00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00939
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VENTURELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;07nc00939 ?
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