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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC00594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2007, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à (75757) Paris Cedex 15, par Me Gartner ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500315 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 17 806 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mm

e X la somme de 1 500 euros en application des disposition de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2007, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à (75757) Paris Cedex 15, par Me Gartner ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500315 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 17 806 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA POSTE soutient qu'en ce qui concerne la rémunération de la gérance postale, Mme X a été intégralement payée pour l'ensemble de ses fonctions ; que la signature du contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1998 n'a pas fait disparaître la rémunération afférente à la gérance de l'agence postale de Battenheim ; qu'il a d'ailleurs été tenu compte de son ancienneté dans cette dernière agence ; qu'elle a signé le 6 janvier 1998 un avenant en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires pour une durée supplémentaire de neuf heures hebdomadaires ; que la rémunération des heures complémentaires à la suite de divers avenants passés entre 1998 et 2001 a été effectuée sur la base du salaire brut perçu en tant qu'ACC21 ; que sa durée hebdomadaire de travail est passée définitivement à 21 heures 40 par un avenant en date du 9 juillet 2001 ; qu'elle a signé le 16 novembre 2005 un avenant de changement de fonction et d'affectation, Mme X exerçant la fonction d'agent de cabine, agent des services de tri au centre du courrier de Kingersheim ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007 et rectifié le 12 juillet 2007, présenté pour Mme X par Me Weber ; Mme X conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 24 580,47 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de rémunération de la concession de gérance d'agence postale dont elle a bénéficié du 1er janvier 1998 au 5 avril 2004, ainsi qu'à la somme de 2 347,43 euros à titre des dommages et intérêts et subsidiairement, à la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 22 182,34 euros à titre de remboursement pour des frais de mise à disposition du local et les charges y afférentes augmentée des intérêts de droit, et la somme de 2 117,96 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi en tout état de cause, que 500 euros pour réparer le préjudice moral subi, 1 500 euros à titre de la résistance abusive de LA POSTE, et 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat de gérance de l'agence postale de Battenheim a duré du 1er septembre 1986 à avril 2004 ; que le salaire qui lui a été versé à compter du 1er janvier 1998 n'englobe pas la rémunération de la concession de gérance, les rémunérations versées ne concernant que des salaires et ne résultant pas d'une des formules utilisées pour la rémunération d'un gérant d'agence postale ; que sa rémunération n'a pas diminué après février 2004 alors qu'il avait été mis fin au contrat de gérance ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'à défaut de percevoir une rémunération de gérant d'agence postale, elle peut prétendre au remboursement de ses frais pour la mise à disposition du local et des charges y afférentes pour un montant de 22 182,34 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de LA POSTE :

Considérant que, par contrat d'engagement en date du 23 juin 1986 prenant effet le 1er septembre 1986, Mme X a été recrutée par LA POSTE pour assurer la gérance de l'agence postale de Battenheim ; qu'aux termes de cet engagement, Mme X mettait à disposition de LA POSTE un local, effectuait certaines prestations et percevait en contrepartie une indemnité forfaitaire ; que, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 1998 prenant effet à compter du 1er janvier 1998, Mme X a été recrutée par LA POSTE pour une activité de guichet à raison de douze heures par semaine au bureau de poste de Sausheim et à l'agence postale de Battenheim ; que, par avenant du 6 janvier 1998, l'intéressée a été engagée pour une durée complémentaire de neuf heures par semaine pour la distribution d'imprimés publicitaires à l'agence postale de Battenheim ; que, par un nouvel avenant du 1er février 2000, elle a été affectée au centre de diffusion de Wittenheim aux lieu et place de son activité de guichet à l'agence postale de Battenheim, ses fonctions au bureau de poste de Sausheim demeurant par ailleurs inchangées ; que, toutefois, Mme X affirme avoir cessé de percevoir, à compter du 1er janvier 1998, l'indemnité forfaitaire qui lui était versée pour la gérance de l'agence postale de Battenheim ; que LA POSTE conclut à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 17 806 euros à ce dernier titre, cependant que, par voie d'appel incident, Mme X conclut à ce que cette somme soit portée à 24 580,47 euros ,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties, et notamment de la correspondance de LA POSTE en date du 1er décembre 2003, que Mme X n'a pas cessé d'exercer ses fonctions de gérante de l'agence postale de Battenheim postérieurement au 1er janvier 1998 et même postérieurement au 1er février 2000, date à compter de laquelle elle n'y a plus été affectée au titre de son contrat de travail ; que si LA POSTE soutient que la rémunération de Mme X en tant que gérante d'une agence postale serait englobée depuis janvier 1998 dans le salaire qui lui est versé au titre du contrat du 12 janvier 1998 et de son avenant susrappelés, elle ne produit aucun élément comptable de nature à établir que l'intéressée aurait été rémunérée pour l'intégralité des fonctions qu'elle a assurées, et notamment celles de gérance de l'agence postale de Battenheim, dont la rémunération correspondante doit au demeurant être fixée conformément aux modalités de calcul précisées à l'article 22 de l'instruction générale 500-44 ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'en mars 1998, premier mois pour lequel sa rémunération ressort des documents produits par LA POSTE, Mme X a perçu 3 221,98 francs pour 91 heures mensuelles d'activité ; que, dès lors, cette rémunération ne pouvait inclure la somme de 1 591,60 francs qu'elle percevait mensuellement à la fin de l'année 1997 pour la gérance de l'agence postale ; que, par ailleurs, s'il résulte des écritures des parties que le contrat de gérance de l'agence postale de Battenheim a pris fin le 31 janvier 2004, il n'est pas contesté que cet événement n'a pas eu de conséquences sur la rémunération de Mme X ; que LA POSTE ne peut enfin utilement soutenir, pour établir la réalité de la rémunération de Mme X en sa qualité de gérante d'une agence postale, que le service gestionnaire a pris en compte son ancienneté à compter du 1er septembre 1986 ;

Considérant qu'il s'ensuit que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme X n'avait pas bénéficié de la rémunération prévue au courrier accompagnant l'acte d'engagement du 23 juin 1986 et calculée conformément à la formule déterminée par l'instruction postale n° 500-44 et l'aurait ainsi à tort condamnée à verser à l'intéressée une indemnité d'un montant de 17 806 euros en vue de réparer le préjudice causé par l'interruption de la rémunération de son activité de gérante d'agence postale ;

Sur l'appel incident de Mme X :

En ce qui concerne le préjudice causé par le défaut de rémunération de l'activité de gérance de l'agence postale :

Considérant que Mme X, par la voie de l'appel incident, conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; qu'elle produit pour la première fois en appel un tableau faisant apparaître la progression de la rémunération annuelle brute du contrat de gérance de l'agence postale de janvier 1998 à avril 2004, à laquelle elle peut prétendre ; que les montants invoqués par l'intéressée ne sont pas contestés par LA POSTE ; que, sur la base de ces indications, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme X, dont il est constant qu'elle a respecté ses obligations de gérante d'agence postale durant la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2004, en l'évaluant à 23 640 euros ; qu'ainsi Mme X est fondée à demander la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité de ce montant et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts et la réparation du préjudice moral :

Considérant que, si Mme X réclame le versement de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces préjudices ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X, qui a demandé et obtenu la condamnation de

LA POSTE au versement des intérêts au taux légal sur la somme à laquelle celle-ci a été condamnée à son profit, n'est pas fondée à demander en outre le condamnation de LA POSTE à lui verser une somme de 2 347,43 euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait retirés du placement de la somme de 24 580,47 euros sur un livret A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à verser à LA POSTE la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA POSTE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 17 806 euros que LA POSTE a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2007 est portée à 23 640 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 4 : LA POSTE versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à Mme Isabelle X.

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N° 07NC00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00594
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc00594 ?
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