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19/03/2009 | FRANCE | N°08NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08NC01079


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, demeurant 15 ..., par Me Kling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800825 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lu

i délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, demeurant 15 ..., par Me Kling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800825 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de mettre 1 500 € à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration, un tel règlement valant renonciation de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a remis en cause le sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- M. X ne peut justifier d'une progression raisonnable dans ses études et qu'il ne peut justifier valablement ses échecs répétés ;

- son dernier changement d'orientation constitue un changement radical, qui ne permet pas de conclure au sérieux des études entreprises ;

- l'intéressé ne rentre dans aucune des catégories de personnes protégées d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit... présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) » ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que « l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement.... présente.... : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master... » ;

Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amine X, de nationalité marocaine, est entré en France le 24 août 2004 pour y poursuivre des études de médecine ; qu'après avoir échoué à sa première année de médecine, il s'est inscrit les deux années suivantes en licence de mathématiques et informatique en n'acquérant qu'une seule unité d'enseignement, puis a changé une nouvelle fois d'orientation et s'est inscrit en 2007-2008 en licence d'administration économique, sociale et management ; que, dès lors, compte tenu de ce parcours, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour « étudiant » au motif que M. X ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études et de leur caractère réel et sérieux ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant M. Amine X n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée ou familiale », sous astreinte de 50 € par jour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N°08NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01079
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;08nc01079 ?
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