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19/03/2009 | FRANCE | N°08NC00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08NC00231


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est 46 avenue de Villarceau à Besançon (25000), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Cadrot Masson Pilati Braillard ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601649 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 12 septembre 2006 du jury de validation de l'Ecole de commerce et de la distribution de

Franche-Comté, en tant qu'elle concerne M. François X ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est 46 avenue de Villarceau à Besançon (25000), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Cadrot Masson Pilati Braillard ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601649 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 12 septembre 2006 du jury de validation de l'Ecole de commerce et de la distribution de Franche-Comté, en tant qu'elle concerne M. François X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération litigieuse, constatant que M. X était absent à la seule épreuve dans la matière « gestion des stock et des approvisionnements », est conforme au règlement intérieur de l'IMEA, qui stipule qu'en vue de la délivrance du diplôme, le candidat est tenu de passer l'ensemble des épreuves inscrites au programme ; les premiers juges se sont fondés sur les seuls livrets d'accueil et ont à tort fait abstraction du règlement intérieur ;

- le jury a pu à bon droit, par sa délibération du 12 septembre 2006, refuser la délivrance de la certification à M. X, dès lors que ce dernier n'a pas eu la moyenne requise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour M. X par Me Massrouf ;

M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS ;

2°) d'enjoindre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS de lui délivrer la certification « Gestionnaire d'unité commerciale et de distribution » ;

3°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est sans objet, dès lors qu'elle vise à obtenir la validation de la délibération du 12 septembre 2006, et que celle-ci a été remplacée par la délibération du 6 février 2008 et, subsidiairement, infondée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2008, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991, portant application des articles L. 920-5-1 et L. 920-12 du code du travail ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les observations de Me Muller pour la SCP Cadrot, Masson, Pilati, Braillard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. X était inscrit auprès de l'Institut de Management Européen des Affaires (IEMA), pour y suivre la formation professionnelle de « gestionnaire d'unité commerciale et de distribution », d'une durée de deux ans, dispensée par l'Ecole du commerce et de la distribution, gérée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS ; que, par une délibération en date du 12 septembre 2006, le jury de validation de l'Ecole a constaté qu'il ne pouvait se voir délivrer la certification professionnelle, dès lors, d'une part, qu'il était absent à la seule épreuve organisée dans la matière « gestion des approvisionnements » et, d'autre part, qu'il avait obtenu une moyenne générale inférieure à la note requise de 10 sur 20 ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ladite délibération en tant qu'elle concerne M. X ;

Sur l'exception de non-lieu :

Considérant que M. X conclut à ce que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS soit déclarée sans objet dès lors que la délibération susrappelée du 12 septembre 2006 a été suivie d'une nouvelle délibération du jury en date du 6 février 2008 ; que, toutefois, cette délibération a eu pour objet de statuer à nouveau sur les droits de M. X à l'obtention du titre de certification professionnelle de gestionnaire d'unité commerciale et de distribution consécutivement à la décision susrappelée du tribunal ; qu'il s'ensuit que, cette délibération n'ayant pas eu pour effet de rendre sans objet la requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, l'exception de non-lieu opposée par M. X doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 12 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 91-1107 du 23 octobre 1991 : « I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX... du code du travail... » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n° 2002-616 du 26 avril 2002, le répertoire national des certifications professionnelles « mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle... Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat... » ; que le règlement intérieur pour les participants aux formations supérieures diplômantes d'IMEA, pris en application des dispositions précitées, et auquel renvoie le livret d'accueil remis aux élèves pour l'année 2005-2006, prévoit que le candidat est tenu de passer « l'ensemble des épreuves inscrites au programme » en vue de la délivrance du diplôme ; que son paragraphe 6 dispose qu'il est valable pour les deux années de formation, 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'il est constant que M. X, qui a signé ledit règlement le 4 octobre 2004, était absent à l'unique épreuve, organisée le 26 septembre 2005, dans la matière « gestion des stocks et des approvisionnements » ; que s'il soutient que d'autres élèves auraient obtenu leur diplôme sans avoir passé l'ensemble des épreuves, il n'établit avoir été dans une situation comparable à la leur, lesdits élèves ayant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, déjà composé dans la matière dans laquelle ils avaient manqué une épreuve ; que le certificat médical produit par l'intéressé, daté du 8 février 2007, et établi par sa mère près d'un an et demi après l'absence qu'il a pour objet de justifier, est par ailleurs dépourvu de valeur probante ; que, par suite, le jury de validation de l'Ecole a pu à bon droit, pour refuser la délivrance de la certification professionnelle à M. X, invoquer le motif tiré de l'absence de l'intéressé à l'épreuve organisée dans la matière « gestion des approvisionnements » ; que ce seul motif étant de nature à justifier légalement la délibération attaquée, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner en outre si le jury a commis une erreur dans le calcul de la moyenne générale de l'intéressé, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 12 septembre 2006 du jury de validation de l'Ecole de commerce et de la distribution de Franche-Comté, en tant qu'elle concerne M. X ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être annulé ; que les conclusions de M. X tendant à obtenir qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS de lui délivrer la certification « Gestionnaire d'unité commerciale et de distribution » doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601649 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et à M. François X.

2

N° 08NC00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00231
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;08nc00231 ?
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