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19/03/2009 | FRANCE | N°07NC01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01404


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Lysiane X, demeurant ..., par Me Richard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400440-0600325 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 9 août 2002 par laquelle la commune de Perthes a décidé son affectation à l'entretien des locaux communaux, à constater qu'elle exerce un emploi d'agent territorial spécialisé des éc

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Lysiane X, demeurant ..., par Me Richard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400440-0600325 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 9 août 2002 par laquelle la commune de Perthes a décidé son affectation à l'entretien des locaux communaux, à constater qu'elle exerce un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à ordonner sous astreinte sa réintégration à l'école maternelle de la commune avec rappel de traitement, et à condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté sa demande tendant, à annuler la décision de la commune de Perthes du 2 décembre 2005 décidant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité, et, enfin, l'a condamné à verser à la commune de Perthes une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Perthes a décidé son affectation à l'entretien des locaux communaux, ainsi que la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Perthes a décidé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre la commune de Perthes de la réintégrer dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

4°) de condamner la commune de Perthes à lui verser une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 9 août 2002 par laquelle elle a été affectée à l'entretien des locaux communaux n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le maire n'était pas lié par le courrier de l'inspecteur de l'éducation nationale pour procéder à son changement d'affectation, dont il n'est pas démontré qu'il a été décidé dans l'intérêt du service ;

- la décision du 2 décembre 2005 la radiant des cadres pour abandon de poste est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision de changement d'affectation, n'a pas été prise dans l'intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire qui aurait dû être entourée de toutes les garanties procédurales ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la commune de Perthes, représentée par son maire, par Me Benoit ;

La commune demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme X ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la décision du 9 août 2002 portant affectation de Mme X à l'entretien des locaux communaux a été prise dans l'intérêt du service, compte tenu des difficultés relationnelles de l'intéressée avec les enfants et de son manque évident de compétence et de motivation ; Mme X n'a jamais exercé les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et n'a aucun diplôme à ce titre ;

- la décision du 2 décembre 2005 radiant Mme X des cadres pour abandon de poste était justifiée, l'intéressée ayant refusé de rejoindre son poste dans sa nouvelle affectation, après mise en demeure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 18 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution à la charge de l'Etat au taux de 70 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, recrutée le 5 janvier 1978 à l'école de la commune de Perthes en tant que femme de service et titularisée le 1er septembre 1983, a été nommée en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er mai 1992 ; que, consécutivement à une lettre datée du 7 juin 2002 de l'inspecteur de l'éducation nationale territorialement compétent, faisant état des difficultés relationnelles de l'intéressée avec les enfants et des plaintes de l'institutrice responsable de la classe maternelle, le maire de la commune de Perthes a, par une décision en date du 9 août 2002, affecté l'intéressée à l'entretien des locaux communaux ; que, par une décision en date du 2 décembre 2005, il a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur la légalité de la décision du 9 août 2002 portant affectation de Mme X à l'entretien des locaux communaux :

Considérant que la décision portant affectation de Mme X à l'entretien des locaux communaux, quand bien même elle ne porte pas atteinte à son statut, n'a pas d'incidence pécuniaire et n'entraîne pas de changement de résidence, entraîne une modification de la situation et des perspectives de carrière de l'intéressée, laquelle s'était toujours vu confier, depuis son recrutement en 1978, la fonction d'aide maternelle à l'école de la commune de Perthes, en dépit de son statut d'agent d'entretien ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision en se fondant sur son prétendu caractère de mesure d'ordre intérieur ; que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que si la décision portant affectation de Mme X à l'entretien des locaux communaux est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à assister l'institutrice responsable de la classe maternelle de l'école et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, ladite décision ne revêt néanmoins pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que si la requérante soutient qu'elle n'est pas motivée, la décision querellée n'est pas au nombre de celles qui doivent l'être en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune se serait estimé lié par le courrier susrappelé de l'inspecteur de l'éducation nationale pour procéder à son changement d'affectation ; que si la requérante fait enfin valoir que la décision en litige n'aurait pas été décidée dans l'intérêt du service, il ressort au contraire des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme X a été décidée dans le but de mettre fin à une situation préjudiciable aux enfants de l'école maternelle ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Perthes l'a affectée à l'entretien des locaux communaux ;

Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2005 portant radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste :

Considérant que Mme X a, par lettre en date du 19 août 2002, refusé sa nouvelle affectation à l'entretien des locaux communaux ; que ce refus a été réitéré par une lettre en date du 16 novembre 2002 ; que, par trois courriers en date des 8 janvier, 27 août et 3 novembre 2003, la commune a adressé à l'intéressée un avertissement pour refus de travailler ; que Mme X a bénéficié de congés de maladie ordinaire du 12 novembre 2003 au 12 novembre 2004 ; qu'après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et après avis favorable du comité médical départemental, elle a été placée en disponibilité d'office du 12 novembre 2004 au 12 novembre 2005, sans traitement ; qu'après avis du comité médical départemental la déclarant apte à l'emploi, le maire de la commune de Perthes l'a, par arrêté en date du 9 novembre 2005, réintégrée dans son emploi d'agent d'entretien à compter du 13 novembre 2005 ; que devant le refus persistant de Mme X de reprendre son poste dans sa nouvelle affectation, le maire de la commune l'a, par lettre en date du 21 novembre 2005, notifiée à l'intéressée le 23 novembre suivant, mise en demeure de reprendre ses fonctions d'agent d'entretien avant le 28 novembre 2005, sous peine de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que Mme X était légalement tenue de reprendre son service dans le nouveau poste auquel elle était affectée ; qu'en s'y refusant, en dépit d'une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'intéressée, de nature à expliquer l'absence de reprise du service, Mme X a rompu le lien qui l'unissait audit service ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Perthes a pu légalement, par la décision attaquée du 2 décembre 2005, prononcer la radiation des cadres de l'intéressée, sans procédure disciplinaire préalable, pour abandon de poste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 2 décembre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 décembre 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perthes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Perthes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 juillet est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 9 août 2002 par laquelle le maire de Perthes a prononcé son changement d'affectation.

Article 2 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision susrappelée du 9 août 2002 est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Perthes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane X et à la commune de Perthes.

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N° 07NC01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01404
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;07nc01404 ?
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