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19/03/2009 | FRANCE | N°07NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007, présentée pour la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON, dont le siège est 63 avenue Trespoey à Pau (64000), et pour la SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE, dont le siège est rue du Petit Montmarin à Vesoul (70000), par la SCP Begin et associés; la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et LA SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301044 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la con

damnation de la ville de Besançon à leur verser les sommes de 17 266,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007, présentée pour la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON, dont le siège est 63 avenue Trespoey à Pau (64000), et pour la SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE, dont le siège est rue du Petit Montmarin à Vesoul (70000), par la SCP Begin et associés; la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et LA SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301044 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Besançon à leur verser les sommes de 17 266,02 euros et 12 228 euros au titre des prestations fournies dans le cadre de l'opération d'extension et de restructuration du palais des sports de Besançon, 14 000 euros et 25 906,75 euros au titre des dépenses du personnel, ainsi que 52 074,36 euros et 29 242,22 euros en réparation du préjudice commercial subi ;

2°) de condamner la ville de Besançon à leur verser les sommes respectives de 29 855,01 euros au titre des prestations effectuées, 47 728,47 euros pour les frais de personnel, 55 394,63 euros au titre du manque à gagner et 35 000 euros au titre du préjudice commercial subi ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs pour la décision en date du 27 novembre 2002 du marché de maîtrise d'oeuvre dont elles étaient titulaires dans la mesure où cette substitution les a privées d'indemnités substantielles ;

- c'est sur la base d'un coût prévisionnel erroné que les premiers juges ont considéré que l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'avait pas su inscrire son projet dans le coût prévisionnel des travaux ; que le document intitulé complément d'analyse démontre que les sociétés requérantes n'étaient pas dans l'incapacité de mener à bien les études ou les négociations permettant la dévolution des marchés ; qu'ainsi, le marché ne pouvait pas être résilié sur le fondement de l'article 27.2 du cahier des charges administratives particulières ;

- l'avancement des études d'exécution et des synthèses a été de 70 % à la date à laquelle la ville de Besançon a résilié le marché et la mission ACT accomplie à 80 % ;

- la ville de Besançon a délibérément entretenu l'équipe dans la perspective de la continuation du projet, la mettant dans l'impossibilité de postuler pour l'obtention d'autres marchés et d'ajuster ses effectifs en raison de la perte d'un marché important ;

- le manque à gagner résulte du montant des honoraires prévus au marché, compte tenu d'une marge bénéficiaire de 20 % ;

- le préjudice commercial allégué provient de la dégradation de leur image ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2008, présenté pour la ville de Besançon par Me Dufay, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes ;

Elle soutient :

- que les circonstances de la décision de résiliation font apparaître les carences importantes de la maîtrise d'oeuvre et l'absence de faute du maître d'ouvrage ; que la première estimation prévisionnelle des travaux, soit 64 464 682 francs HT, se situait dans l'extrême limite du seuil de tolérance au regard du montant de 62 millions de francs fixé dans l'acte d'engagement ; que le document d'analyse d'économies aurait dû être élaboré dès le lancement du premier appel d'offres ;

- que la ville avait la faculté, et non l'obligation, de demander la reprise des études ; que la ville ne pouvait pas prendre le risque de recourir à la procédure de marché négocié en raison des probables recours des candidats évincés ;

- qu'elle s'était fondée sur les dispositions de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales pour prononcer la résiliation afin de ne pas stigmatiser l'équipe de maîtrise d'oeuvre et pour assurer son indemnisation ;

- que les requérantes n'apportent pas la preuve qu'elles auraient exécuté 80 % de la phase EXE ; qu'en ce qui concerne la phase ACT, la ville de Besançon a rémunéré cette mission à hauteur des 60 % prévus à l'article 6.2.4 du cahier des charges administratives particulières ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2009 du président de la troisième chambre portant clôture d'instruction de la présente instance au 5 février 2009 à 16 heures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2009, présenté pour la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et pour la SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE ;

Elles soutiennent :

- qu'il fallait dépasser 50 % de la mission EXE pour permettre le démarrage des travaux et qu'en ce qui concerne la mission ACT, l'important travail fourni au cours des procédures d'appel d'offres justifie l'indemnisation à hauteur de 80 % ;

- que le groupement de maîtrise d'oeuvre a travaillé sur ce projet jusqu'au mois de septembre 2002, justifiant ainsi les dépenses de personnel alléguées ;

- que la ville de Besançon avait déterminé un budget en complète inadéquation avec son programme ;

- que la résiliation tardive traduit un comportement fautif de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Devevey pour la SCP Begin-Durlot-Devevey-Henry, avocat de la SOCIETE MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et de la SOCIETE SERGE SANTINI INGENIERIE,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que les sociétés requérantes faisaient partie de l'équipe d'ingénierie titulaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de restructuration et d'extension du palais des sports de Besançon passé avec la ville de Besançon le 4 septembre 2000, la SOCIETE CAMBORDE-LAMAISON étant le mandataire de cette équipe d'ingénierie ; que le coût total prévisionnel des travaux a été porté, après avenant n° 2 du 7 janvier 2002, à la somme de 11 433 676,29 euros HT (75 000 000 F HT) ; que, toutefois, les deux procédures d'appel d'offres successives qui ont été lancées ont été déclarées infructueuses en raison du dépassement du montant estimatif des travaux par toutes les entreprises soumissionnaires, conduisant ainsi le conseil municipal, par délibération en date du 10 octobre 2002, à abandonner le projet qu'il avait arrêté le 10 mai 1999 et à autoriser le maire à résilier le marché de maîtrise d'oeuvre susmentionné ; que, par une décision en date du 27 novembre 2002, le maire de la ville a notifié à la société mandataire sa décision de résilier ledit marché et lui a notifié le décompte général du marché le 27 février 2003 ;

Sur le motif de résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux : Résiliation du fait de la personne publique : 36.1 Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévues à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. ;

Considérant que si la ville de Besançon n'a pas indiqué expressément sur quelles dispositions du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles elle entendait fonder la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, il résulte toutefois de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, le conseil municipal a décidé d'abandonner ce projet par une délibération en date du 10 octobre 2002 et qu'il a en conséquence autorisé le maire à résilier ce marché ; que la ville de Besançon a accordé des indemnités sur la base de l'article 36-2 dudit document et soutient en appel qu'elle s'est fondée, même si elle ne l'a pas évoqué expressément, sur les dispositions de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales lui permettant de prononcer la résiliation indépendamment d'une faute du titulaire ; qu'ainsi, le marché doit être regardé comme résilié sur le fondement des dispositions précitées de l'article 36-1 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, les SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de résiliation était fondée sur les manquements à leurs obligations contractuelles et avait été ainsi prise en application des dispositions des articles 37-1 et 27-2 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, qui les sanctionnent ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le jugement attaqué doive être annulé en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;

Sur le règlement du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 36.2 b du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, applicable audit marché : 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités.

b) Au crédit du titulaire :

1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :

- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :

- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

- le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;

- les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ;

3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. » ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public doit être compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché notifié par la ville de Besançon en date du 27 février 2003, intégrant le décompte de liquidation établi par les maîtres d'oeuvre, a été régulièrement contesté par un mémoire de réclamation en date du 2 avril 2003 ; qu'il appartient, dès lors, au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;

En ce qui concerne les prestations d'avant projet définitif :

Considérant que si les SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE font valoir que la mission EXE a été exécutée à 70 % et la mission ACT à hauteur de 80 % dans le but de respecter l'échéancier imposé par le maître d'ouvrage, le délai de réalisation contractuellement prévu étant de trois mois, et que le paiement de la totalité de ces prestations ne figure pas dans le décompte général susmentionné, il ressort toutefois de l'instruction qu'en ce qui concerne la mission ACT, la ville de Besançon en a assuré le paiement conformément aux dispositions de l'article 6.2.4 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoit que ces prestations sont réglées à hauteur de 60 % après réception du dossier de consultation des entreprises et à hauteur de 40 % après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître d'ouvrage. ; que, par suite, c'est à bon droit qu'alors même que, ce qui n'est au demeurant pas établi, ladite prestation aurait été accomplie à plus de 60 %, la ville de Besançon a limité la rémunération de la mission ACT à 60 % du prix contractuellement prévu, dès lors qu'il est constant que les marchés de travaux n'étaient pas encore mis au point ; qu'en ce qui concerne la mission EXE, il ressort des stipulations de l'article 4 de l'acte d'engagement que 50 % des études d'exécution et de synthèse devaient être réalisés dans le même délai que les études de projet et les 50 % restants au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les stipulations de l'article 6.2.3 prévoyant que : les prestations incluses dans l'élément EXE sont réglées comme suit en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués, à compter de la signature de l'ordre de service du démarrage des travaux ; que les travaux n'ayant pas débuté, les requérantes ne sauraient davantage utilement soutenir avoir accompli une part plus importante d'études au titre de cette prestation ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter leurs demandes tendant à être indemnisées à hauteur de 70 % pour la mission EXE et à 80 % pour la mission ACT ;

En ce qui concerne les dépenses de personnel :

Considérant que les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les dépenses alléguées résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché litigieux pour obtenir une indemnisation en application des dispositions de l'article 36.2-3° du cahier des clauses administratives générales applicables ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment d'une correspondance en date du 12 février 2002 que la SOCIETE CAMBORDE-LAMAISON a adressée au maire de Besançon, que, dès cette date, elle était informée de ce que la ville n'avait l'intention ni de recourir à une procédure de marché négocié pour poursuivre l'exécution du projet, ni de tenir compte du document qu'elle avait élaboré intitulé complément d'analyse pour poursuivre les négociations avec les entreprises soumissionnaires ; que, dès lors, les sociétés requérantes, mises en temps utile à même de prendre les mesures qui leur paraissaient les plus appropriées pour la gestion de leur personnel, ne sont pas davantage fondées à soutenir avoir été entretenues par la ville dans l'assurance de la continuation du projet et avoir inutilement encouru des frais de personnel de ce chef ;

En de qui concerne l'indemnisation du manque à gagner et du préjudice commercial lié à la perte d'image des sociétés requérantes :

Considérant que si, pour obtenir une réparation plus importante que l'indemnisation forfaitaire de 4 % du montant de la rémunération contractuellement fixée par le marché de maîtrise d'oeuvre, telle que prévue à l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, les sociétés requérantes font valoir que la ville de Besançon a abusivement mis fin à leurs relations contractuelles, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage était en droit de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre unilatéralement et pour un motif d'intérêt général, faute d'une offre correspondant au montant prévisionnel des travaux et après deux procédures d'appel d'offres infructueuses ; que la ville de Besançon n'était pas davantage dans l'obligation de recourir à une procédure de marché négocié pour faire aboutir le projet, ni de tenir compte du document d'analyses des offres élaboré par la SOCIETE CAMBORDE-LAMAISON, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce document était de nature à aboutir à une réduction importante des coûts sans dénaturer le projet en cause ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation qui leur a été notifiée le 27 novembre 2002 était fautive et, par suite, à demander réparation du manque à gagner qui en aurait résulté ;

Considérant, enfin, que le préjudice résultant de la perte d'image n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Besançon la somme que demandent les SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros que la ville de Besançon demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux SOCIETES MICHEL CAMBORDE ET JEAN-MICHEL LAMAISON et SERGE SANTINI INGENIERIE et à la ville de Besançon.

2

N° 07NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01067
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BEGIN DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;07nc01067 ?
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