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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00486


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 28 mai, 23 juillet 2008 et le 13 janvier 2009, présentés pour M. Othmane X, demeurant au ..., par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702463 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant l'annulation de la décision, en date du

6 novembre 2007, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à q

uitter le territoire français et a fixé le ... comme pays de destination ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 28 mai, 23 juillet 2008 et le 13 janvier 2009, présentés pour M. Othmane X, demeurant au ..., par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702463 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant l'annulation de la décision, en date du

6 novembre 2007, par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le ... comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation en vu de lui délivrer une carte temporaire de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 € euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision du préfet n'est pas motivée ;

- le jugement n'est pas assez motivé en ce qu'il se borne à énoncer que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- le Tribunal n'a pas correctement apprécié les éléments de fait dans la mesure où il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse d'au moins 6 mois ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;

- les premiers juges ont apprécié de manière manifestement erronée la situation personnelle de l'intéressé ;

- le jugement est illégal en tant qu'il ne sanctionne pas la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'une procédure pénale pour séjour irrégulier est pendante devant le Tribunal correctionnel de Chaumont ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 avril, le 20 juin et le 11 août 2008, présentés par le préfet de la Haute-Marne ; il conclut au rejet de la requête :

Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en septembre 2001 pour y poursuivre des études ; qu'il a obtenu à cette fin des titres de séjour jusqu'en octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a entretenu une relation avec une ressortissante française depuis décembre 2006 avec laquelle il s'est marié le 5 février 2007 ; que dans ces conditions, en lui refusant le séjour, par l'arrêté litigieux en date du 6 novembre 2007, le préfet a porté à son droit à mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive aux but en vue desquels la mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, par une décision en date du 23 octobre 2008, la délivrance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale » dont il demandait le bénéfice ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Haute-Marne réexamine sa demande sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du

26 février 2008 susvisé est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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08NC00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00486
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BRUNO NICOLLE - LADICE DE MAGNEVAL - BNLM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00486 ?
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