Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRENTZINGEN, représentée par son maire, par Me Grimal ;
La COMMUNE DE GRENTZINGEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701577 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet du Haut-Rhin, la délibération en date du 23 février 2007 par laquelle son conseil municipal a décidé de demander aux habitants majeurs de la commune de donner leur avis sur le projet d'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de celle-ci ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle avait manifesté sa volonté de s'inscrire dans la légalité en soumettant le projet de consultation à l'avis du sous-préfet ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la communauté de communes d'Ill et Gersbach n'était pas compétente, à la date d'adoption de la délibération du 23 février 2007 en litige, en matière de création d'une station d'épuration, mais seulement en ce qui concerne la création, l'entretien et le fonctionnement des réseaux d'assainissement collectif, ce que démontre la circonstance que ce n'est que par arrêté préfectoral du 21 mars 2007 qu'a été approuvée la modification des statuts de cette communauté de communes prévoyant que cette dernière est compétente en matière d'ouvrages publics de traitement et d'épuration des eaux usées ;
- si le code général des collectivités territoriales définit et organise le référendum local et la procédure de consultation de la population, ces deux procédures ne sont pas exclusives d'une autre forme d'interrogation de la population, sous forme d'une demande d'avis ;
- toutes les précautions ont été prises en vue de permettre un déroulement régulier de la consultation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Grentzingen n'est fondé et que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg doit être pleinement confirmé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » et qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du même code : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelles que soient la dénomination ou la portée de cette consultation, les autorités municipales ne peuvent consulter les électeurs de la commune que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 octobre 2006, le préfet du Haut-Rhin a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes d'Ill et Gersbach, dont l'article 2 reconnaît notamment à cette dernière la compétence pour exercer aux lieu et place des communes membres leurs attributions en matière de création, d'entretien et de fonctionnement des réseaux d'assainissement collectif, à l'exception des réseaux d'eaux pluviales ; qu'il résulte de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité, que les dépenses des communes relatives aux systèmes d'assainissement collectif comprennent notamment celles relatives aux stations d'épuration des eaux usées ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif de Strasbourg, les compétences transférées par la commune de Grentzingen à la communauté de communes d'Ill et Gersbach comprenaient notamment, à la date de la délibération contestée, celles relatives à la création et à l'entretien des stations d'épuration, lesquelles font partie des réseaux d'assainissement collectif ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRENTZINGEN, si, par arrêté du 21 mars 2007, le préfet du Haut-Rhin a approuvé une modification des statuts de la communauté de communes d'Ill et Gersbach indiquant que celle-ci est notamment compétente en matière d'ouvrages publics de traitement et d'épuration des eaux usées, cette modification n'a pas eu pour effet de transférer à cette communauté une nouvelle compétence, mais seulement de préciser la portée de la disposition issue de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2006 qui lui reconnaissait déjà cette compétence ; que la consultation organisée par la délibération litigieuse sur le projet d'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Grentzingen ne porte donc pas sur une affaire relevant de la compétence de cette collectivité et est, par suite, contraire aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENTZINGEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 23 février 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GRENTZINGEN demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENTZINGEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENTZINGEN et au préfet du Haut-Rhin.
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N° 08NC00061