La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°07NC01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 07NC01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée pour la commune de PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burle-Lime, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré, par arrêté du maire de la commune en date du 18 mars 2005, à la société Propolis en vue de la construction de trois bâtiments comportant 10 logements et 10 garages, sur un terr

ain sis ..., sur le territoire de la commune et l'a condamnée à verser 1 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée pour la commune de PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burle-Lime, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré, par arrêté du maire de la commune en date du 18 mars 2005, à la société Propolis en vue de la construction de trois bâtiments comportant 10 logements et 10 garages, sur un terrain sis ..., sur le territoire de la commune et l'a condamnée à verser 1 000 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article UD 3-2 c du règlement du plan d'occupation des sols de la commune concerne la circulation sur une voie privée commune desservant plusieurs unités foncières, ce qui n'est pas le cas du projet ; la voie litigieuse constitue un simple accès depuis l'... jusqu'aux garages, lequel n'est encadré par aucune règle spécifique ; il suffit que la voie privée soit suffisante pour satisfaire à l'importance et aux besoins de l'immeuble ;

- les largeurs minimales fixées par l'article UD 3.2 c du règlement du plan d'occupation des sols ne constituent pas des dispositions impératives et doivent être appréciées de manière concrète ; les services techniques ont procédé aux vérifications nécessaires concluant à l'absence totale de risque pour l'entrée ou la sortie de tout véhicule ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté pour M. et Mme X, par

Me Gregorio, avocat ; M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la commune de PONT-A-MOUSSON le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune fait une lecture erronée des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que la voie sous le porche ne constitue pas un simple accès aux garages ; que les avis des services techniques n'engagent pas le contrôle de légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Lime-Jacques, avocat de la commune de PONT-A-MOUSSON,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de PONT-A-MOUSSON : « (...) 3.2- Voirie (...) c) La création de voies automobiles privées communes est autorisée avec des largeurs inférieures à celles indiquées au 3.2 c), ces voies ne pouvant être ouvertes à la circulation publique et ne pourront être incluses ultérieurement dans la voirie publique :- largeur minimale de la chaussée : 4 m - largeur minimale de la plate-forme : 6 m (...) » ;

Considérant que le projet autorisé, par arrêté en date du 18 mars 2005 du maire de PONT-A-MOUSSON, porte sur la construction d'un immeuble comportant dix logements ainsi que de deux autres bâtiments situés à l'arrière dudit immeuble et abritant des garages ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une voie a été créée sous l'immeuble d'habitation et se prolonge sur plusieurs mètres pour permettre d'accéder aux garages ; qu'une telle voie, non ouverte à la circulation générale, constitue une voie automobile privée au sens des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, lesquelles ont une portée impérative et sont distinctes des dispositions de l'article UD 3-1 relatives aux accès d'une unité foncière ; qu'il est constant que la voie présente sous le porche de l'immeuble une largeur maximale de 4,10 m, inférieure à la largeur requise par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, et alors même que les caractéristiques de la voie auraient été vérifiées par les services techniques et ne présenteraient pas de risque, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article UD 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols, que le maire de PONT-A-MOUSSON a délivré à la société Propolis le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE de PONT-A-MOUSSON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de PONT-A-MOUSSON le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de PONT à MOUSSON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de PONT à MOUSSON versera à M. et Mme X la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PONT-A-MOUSSON, à M. et Mme X et à la société Propolis.

2

07NC01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01828
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;07nc01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award