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12/03/2009 | FRANCE | N°07NC00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 07NC00972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 janvier 2009, présentée pour la SA BUREAU D'ETUDES ADAM, dont le siège est

13-15 avenue de la Garenne à Nancy (54000), par Me Vivier, avocat ;

La SA BUREAU D'ETUDES ADAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Champigneulles la somme de 32 601,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003 en réparation des dés

ordres survenus au cours de l'année 2001 dans le bâtiment de l'école primaire Jean Moul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 janvier 2009, présentée pour la SA BUREAU D'ETUDES ADAM, dont le siège est

13-15 avenue de la Garenne à Nancy (54000), par Me Vivier, avocat ;

La SA BUREAU D'ETUDES ADAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Champigneulles la somme de 32 601,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003 en réparation des désordres survenus au cours de l'année 2001 dans le bâtiment de l'école primaire Jean Moulin ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la commune de Champigneulles devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) subsidiairement, de condamner la SAEE Ramelli à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts et dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigneulles ou à défaut de la SAEE Ramelli le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu une faute de conception qui lui serait imputable de manière exclusive ; la SAEE Ramelli a commis une faute d'exécution ;

- en admettant même qu'elle ait commis un manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, elle ne peut être tenue responsable des conséquences de la malfaçon dans l'exécution elle-même ;

- l'indemnisation du préjudice ne peut couvrir les frais de déménagement et de réaménagement de l'école ;

- l'appel en garantie dirigé contre la SAEE Ramelli est fondé en raison de la faute commise par celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour la commune de Champigneulles, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Gaucher Dieudonné Niango ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM à raison de son manquement à son obligation de conseil ; que le maître d'oeuvre est responsable de la totalité du préjudice résultant de sa faute ; qu'en raison de la réception des travaux sans réserves, elle a perdu tout recours contre l'entreprise ; que le déménagement des locaux était prescrit par deux experts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour la SNC Eiffage Construction Lorraine, venant aux droits de la SAAE Ramelli, par Me Serfaty, avocat ; la SNC conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, dans cette hypothèse, à la réformation du jugement en ce qu'il a tenu compte des frais de déménagement et de réaménagement pour un montant de 17 856,15 euros ;

- à ce que soit mis à la charge de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le chaînage béton a été effectué selon les plans et les préconisations de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM et sous son contrôle ; que le maître d'oeuvre est à l'origine des désordres ; que si la responsabilité de la SAEE Ramelli devait être retenue, la SA BUREAU D'ETUDES ADAM devrait la garantir de toute condamnation ; que, subsidiairement les frais de déménagement devront être exclus du préjudice indemnisable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- les observations de Me Niango, avocat de la commune de Champigneulles ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM :

- En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que la réception des travaux de renforcement de la charpente et des chaînages sur les murs pignons de l'école Jean Moulin à Champigneulles a été prononcée, sans réserves, le 2 septembre 1997 ; que des fissures sont apparues au cours du premier semestre 2001 dans les murs pignons dont la partie supérieure s'est déversée vers l'extérieur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce désordre est dû à la réalisation de chaînages béton en contact avec les panneaux supportant la couverture shingle d'origine ; que cette malfaçon était décelable à la réception des travaux ; qu'ainsi, la SA BUREAU D'ETUDES ADAM qui avait une mission de conception et de direction du chantier, et qui, lors de la visite préalable à la réception le 3 juillet 1997 avait envisagé le risque d'une poussée vers l'extérieur, a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne l'incitant pas à émettre des réserves au moment de ladite réception ; que sa responsabilité doit, à ce titre, être engagée ;

- En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la commune de Champigneulles a dû procéder à l'étaiement, puis à la réfection des murs pignons, pour un montant de 14.745,70 euros ; qu'elle a, par ailleurs, fait procéder pour des motifs de sécurité, conformément aux recommandations des premiers experts intervenus sur le site dès l'apparition des désordres, au déménagement des locaux, puis à leur réaménagement ; que le coût de ces dépenses, établi à 17 856,15 euros, a été inclus à bon droit dans le coût global du préjudice indemnisable de la commune et mis à la charge de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que le préjudice qui est résulté pour la commune de Champigneulles du manquement au devoir de conseil de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM n'est pas directement imputable aux éventuels manquements qu'aurait commis la SAAE Ramelli, qui avait été chargée de la réfection des pignons ; qu'en l'absence d'un tel lien de causalité, doivent être rejetées les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA BUREAU D'ETUDES ADAM contre la SAAE Ramelli à raison de la faute que celle-ci aurait commise dans l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BUREAU D'ETUDES ADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Champigneulles la somme de 32 601,85 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigneulles et de la SAAE Ramelli, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SA BUREAU D'ETUDES ADAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la

SA BUREAU D'ETUDES ADAM le paiement à la commune de Champigneulles et à la SAAE Ramelli de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA BUREAU D'ETUDES ADAM est rejetée.

Article 2 : La SA BUREAU D'ETUDES ADAM versera à la commune de Champigneulles et à la SNC Eiffage Construction Lorraine venant aux droits de la SNC SAAE Ramelli la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BUREAU D'ETUDES ADAM, à la commune de Champigneulles et à la SNC Eiffage Construction Lorraine venant aux droits de la SNC SAAE Ramelli.

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07NC00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00972
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;07nc00972 ?
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