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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC01575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 08NC01575


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 sous le n° 08NC01575, présentée pour la S.A. Réseau de Transport d'Electricité d'Electricité de France (RTE EDF TRANSPORT), représentée par son représentant légal, ayant son siège Tour initiale, 1 Terrasse Bellini, TSA 410000, La Défense cedex (92919), par la SELARL Soler-Coureaux/Llorens, société d'avocats ;

La S.A. RTE EDF TRANSPORT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0404920 en date du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Daniel X,

l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 sous le n° 08NC01575, présentée pour la S.A. Réseau de Transport d'Electricité d'Electricité de France (RTE EDF TRANSPORT), représentée par son représentant légal, ayant son siège Tour initiale, 1 Terrasse Bellini, TSA 410000, La Défense cedex (92919), par la SELARL Soler-Coureaux/Llorens, société d'avocats ;

La S.A. RTE EDF TRANSPORT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0404920 en date du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Daniel X, l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé le projet d'exécution présenté par le Réseau de Transport d'Electricité d'Electricité de France et l'a autorisé à exécuter les ouvrages prévus au projet, ainsi que de condamner M. Daniel X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ainsi qu'il est relevé dans l'étude d'impact, les incidences de l'ouvrage sur la santé sont quasi-nulles et ne nécessitaient donc pas de développements exhaustifs ; le maître d'ouvrage n'avait dès lors pas l'obligation de faire état des analyses et études concluant à l'existence de possibles effets nocifs du projet sur la santé publique ;

- s'agissant notamment des champs électromagnétiques, l'étude d'impact a uniquement à faire état des connaissances scientifiques, sans avoir à citer les études scientifiques, leurs auteurs et la manière d'y accéder, ni à comporter de bibliographie ; le tribunal a donc commis une erreur de droit en posant cette exigence ;

- l'étude complémentaire réalisée à la demande du commissaire enquêteur n'avait pas à être communiquée au public ; on ne peut déduire de cette absence de communication une insuffisance de l'étude d'impact ; en tout état de cause l'avis du commissaire enquêteur ne lie pas le préfet ;

- les développements des mémoires de première instance montrent le caractère mal fondé des autres moyens soulevés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lidy avocat ; M. X demande à la Cour de rejeter la demande présentée par la S.A. RTE EDF TRANSPORT et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'étude d'impact est irrégulière dès lors qu'elle ne concerne pas l'intégralité du projet, ne prenant pas en compte le doublement des lignes prévu en 2015, l'installation d'un second transformateur et les deux pylônes supplémentaires érigés au bénéfice d'autorisations séparées, ainsi que l'érection d'une ligne électrique sur 800 m ; l'étude d'impact devait donc envisager l'ensemble des travaux prévus et prévisibles ;

- l'allégation de RTE selon laquelle l'incidence de l'ouvrage sur la santé serait nulle n'est étayée par aucune pièce du dossier et se fonde uniquement sur l'existant et non sur les installations futures ;

- aucune étude scientifique sur les effets des champs électromagnétiques n'est intégrée ou annexée à l'étude d'impact ; leurs graves effets sur la santé ont pourtant bien été constatés à Tulle où un jugement a reconnu les dommages causés à des animaux ; une étude de l'INSERM montre l'accroissement des cas de leucémie ; M. Y, prix Nobel, a souligné leurs effets sur la mélatonine et les systèmes glandulaires ; une résolution du Parlement européen de 1994 demande la création de couloirs de lignes en dehors des habitations et zones d'activités ;

- les études complémentaires réalisées par Véritas devaient être jointes au dossier ; en outre elles ont été réalisées en été alors que la consommation électrique est la plus faible et se fondent sur les lignes existantes sans entrevoir l'incidence du projet sur l'augmentation des champs électromagnétiques ;

- les maisons d'habitation les plus proches du transformateur sont situées à 180 m et non

250 m ; elles abritent des personnes sensibles, notamment de nombreux enfants, et la réalisation de la deuxième tranche rapprochera encore l'ouvrage des habitations ;

- les plans ayant servi à l'étude sont anciens et ne prennent pas en compte le nouveau lotissement Baumgarten ; le ruissellement des eaux n'a pas été pris en compte ;

- le transformateur est implanté en hauteur, entraînant une production d'ozone irritante et allergisante ;

- le bruit de fond va passer à 3 voire 5 dba, ce qui équivaut à un quadruplement du bruit inacceptable pour les riverains et perturbant les activités de loisirs de la zone ;

- l'étude d'impact ne comporte aucune justification du choix du site d'implantation au regard des préoccupations d'environnement, conformément aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; la zone près de la cabane des chasseurs aurait mieux convenu ; le site retenu est le seul situé en dessous de la ligne de crête ;

- les mesures compensatrices ne sont pas envisagées ;

- l'arrêté attaqué viole le principe de précaution ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la S.A. RTE EDF TRANSPORT ;

Vu la production, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour la S.A. RTE EDF TRANSPORT, par la SELARL Soler-Coureaux/Llorens, société d'avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Brignatz, avocate de la SOCIETE RTE EDF TRANSPORT,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la S.A. RTE EDF TRANSPORT aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) » ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique analyse les effets des champs électromagnétiques (CEM) des ouvrages linéaires existants et ceux émis par le transformateur, présentés comme négligeables et respectant les contraintes réglementaires existantes ; qu'elle fait état des connaissances scientifiques concernant les effets des champs électromagnétiques induits par les lignes à très haute tension, notamment sur la santé, en se référant aux rapports et études en provenance d'organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Académie des Sciences américaines, le Bureau de radioprotection anglais et le Centre de recherche sur le Cancer ; qu'aucune disposition n'impose que figurent dans l'étude d'impact, les études scientifiques citées, la manière d'y accéder, leurs auteurs et des bibliographies ; qu'également et en tout état de cause, les résultats de l'étude complémentaire réalisée à la demande du commissaire enquêteur postérieurement à l'émission de son avis ne pouvaient figurer dans ladite étude d'impact et cette omission justifier qu'on la regardât comme insuffisante ;

Considérant qu'ainsi, le moyen soutenu par la requérante paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions accueillies par ledit jugement ; qu'aucun des autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 du préfet du Bas-Rhin ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0404920 du 19 août 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel de la S.A. RTE EDF TRANSPORT dirigé contre le jugement en date du 19 août 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg, il est sursis à son exécution.

Article 2 : Les conclusions de la S.A. RTE EDF TRANSPORT et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RTE EDF TRANSPORT, à M. Daniel X, à la commune d'Hirsingue et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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08NC01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01575
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET LIDY SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc01575 ?
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