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02/03/2009 | FRANCE | N°08NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 08NC01467


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour M. Hakan X demeurant chez M. Mickael Y ...) par Me Bilendo, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801352 du 28 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Il soutient qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions relatives à l'admission exceptionn

elle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le j...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour M. Hakan X demeurant chez M. Mickael Y ...) par Me Bilendo, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801352 du 28 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Il soutient qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2008, le courrier adressé au préfet de la Marne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée mentionnant en outre qu'il exerce des métiers que ne figurent pas dans la liste de ceux auxquels il peut prétendre, et que le renouvellement de titre qu'il a sollicité est celui de conjoint de français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Bilendo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public et les brèves observations en réponse de Me Bilendo,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ;

Considérant que dès lors que M. X ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour introduire sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions suscitées ; qu'il en résulte que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ; qu'au surplus, si M. X fait état d'une activité régulière, laquelle ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers librement ouverts aux ressortissants de pays tiers, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme la circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, identité nationale et développement solidaire.

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08NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01467
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc01467 ?
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