Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline Y demeurant à ... par Me Aït Ali Slimane, avocat ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705528 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de nommer un expert pour procéder à une évaluation de son état de santé ;
Elle soutient que
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, identité nationale et développement solidaire.
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08NC00513