Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605700 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer la situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
Elle soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant
Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet de Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par Mme X tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahide X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC00207