La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2009 | FRANCE | N°08NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 08NC00207


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605700 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astrei

nte ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605700 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer la situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant

Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet de Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par Mme X tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahide X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

08NC00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00207
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;08nc00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award