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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC01636


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Kahn X, demeurant chez M. Khan Y ... par Me Barbosa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601400 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juillet 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre su

bsidiaire, le statut de réfugié ;

4°) de condamner l'OFPRA au paiement de la somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Kahn X, demeurant chez M. Khan Y ... par Me Barbosa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601400 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juillet 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, le statut de réfugié ;

4°) de condamner l'OFPRA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'OFPRA a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas le statut d'apatride, dans la mesure où son appartenance à la communauté biharie l'empêcherait d'obtenir la nationalité bangladaise ;

- la décision de l'OFPRA a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son retour au Bangladesh l'exposerait à un risque d'incarcération pour des faits qu'il n'a pas commis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 15 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X;

Vu, enregistré le 11 avril 2008, le mémoire en défense présenté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- M. X ne saurait se voir attribuer le statut d'apatride dès lors qu'il ne fait état d'aucune législation ou décision des pouvoirs publics bangladais l'excluant de la nationalité de ce pays ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision de rejet du statut d'apatride ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant est dépourvu de la nationalité bangladaise :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York, en date du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides : « 1) Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X, né le 1er janvier 1971 à Dacca (Bangladesh), a déclaré avoir sa résidence habituelle et permanente au Bangladesh jusqu'à son entrée sur le territoire français le 4 mars 2003 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise en application de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1972 selon laquelle est citoyenne du Bangladesh toute personne née et résidant de manière permanente sur un territoire appartenant à cet Etat à la date du 25 mars 1971 ; que si M. X soutient que le Bangladesh refuse de lui délivrer la nationalité en raison de son appartenance à la minorité biharie, il n'a présenté ni devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni devant la juridiction administrative aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que par suite M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride ;

Sur l'application des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder le statut de réfugié ou d'apatride ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre de frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khan X, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01636
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc01636 ?
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