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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC00868

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC00868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2008, présentée pour l'Association OISEAUX-NATURE, dont le siège est Scierie d'Avin à Xertigny (88220), représentée par son président, par Me Le Cornec, avocat ;

L'Association OISEAUX-NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602193 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 13 déce

mbre 2006, en tant qu'il classe la martre et la fouine parmi les espèces classées...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2008, présentée pour l'Association OISEAUX-NATURE, dont le siège est Scierie d'Avin à Xertigny (88220), représentée par son président, par Me Le Cornec, avocat ;

L'Association OISEAUX-NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602193 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 13 décembre 2006, en tant qu'il classe la martre et la fouine parmi les espèces classées nuisibles pour l'année 2007 dans le département ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la totalité des dispositions de cet arrêté rangeant la martre et la fouine parmi les espèces classées nuisibles pour l'année 2007 dans le département des Vosges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, n'indiquant pas le lien entre la présence significative de la martre et de la fouine et leur prétendue nuisibilité ; les premiers juges n'ont, par ailleurs, pas répondu au moyen tiré de l'absence d'utilité du piégeage de la martre dans un rayon de 200 m autour des habitations ;

- les éléments apportés par le préfet ne justifient en rien de la nuisibilité alléguée, ne caractérisant aucunement une atteinte aux intérêts protégés visés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 21 août 2007, la communication de la requête au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de cette affaire au 7 octobre 2008 à 16 h 00 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne la martre et la fouine parmi les espèces susceptibles d'être classées parmi les espèces nuisibles ; que l'article R. 427-7 du code de l'environnement confie au préfet le soin de fixer, dans chaque département, en fonction de la situation locale, la liste des espèces d'animaux nuisibles, au regard de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de la protection de la flore et de la faune ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ;

Considérant que par arrêté en date du 13 décembre 2006, le préfet des Vosges a classé la fouine parmi les espèces d'animaux nuisibles sur l'ensemble du département dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques (déjections, animal potentiellement porteur de la rage), pour la prévention des dommages aux activités agricoles: (dégâts sur petits élevages - volaille) et la protection de la faune (prédation sur couvées et petite faune) ; qu'en ce qui concerne la martre, les dispositions non annulées par le jugement attaqué autorisent sa destruction pour les mêmes motifs de prévention des dommages aux activités agricoles et de protection de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, mais seulement dans la limite d'un rayon de 200 m autour des habitations et à l'intérieur de la zone de protection spéciale du massif vosgien ;

Considérant que si l'administration fait état de comptages faits en 2005 depuis les véhicules des gardes-chasse montrant que fouines et martres sont, surtout les premières, répandues de façon significative dans le département, elle ne produit aucun élément établissant, en fonction de la situation locale, une atteinte aux intérêts invoqués pour justifier ce classement ; que dès lors, le préfet des Vosges n'a pu légalement pour ce motif procéder au classement de la martre et de la fouine comme nuisibles dans ce département pour l'année 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association OISEAUX-NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement du 2 mai 2007 qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2006 du préfet des Vosges en tant qu'elle a rangé la martre et la fouine parmi les espèces classées nuisibles pour l'année 2007 dans le département.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que l'Association OISEAUX-NATURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges en date du 13 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a rangé la martre et la fouine parmi les espèces classées nuisibles pour l'année 2007 dans le département.

Article 3 : L'Etat versera à l'Association OISEAUX-NATURE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association OISEAUX-NATURE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

07NC00868


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/03/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00868
Numéro NOR : CETATEXT000020418647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc00868 ?
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