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02/03/2009 | FRANCE | N°07NC00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 07NC00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2007, 20 février et 8 août 2008, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., et M. Martial Y, demeurant ..., par Me Tabary et David ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400713 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Dieuze leur a enjoint de débarrasser avant le 20 février 2004 tou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2007, 20 février et 8 août 2008, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., et M. Martial Y, demeurant ..., par Me Tabary et David ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400713 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Dieuze leur a enjoint de débarrasser avant le 20 février 2004 tous les déchets et détritus qui encombrent la cour de leur immeuble et a mis à leur charge une somme de

1 000 euros à verser à la commune de Dieuze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dieuze une somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté désigne à tort Mme X comme étant propriétaire de l'immeuble concerné ;

- les propriétaires en sont M. et Mme Y, Mme X n'en étant qu'usufruitière ;

- ils ont respecté la mise en demeure qui leur avait été adressée le 31 juillet 2003 de mettre en ordre la cour de l'immeuble pour le 30 novembre 2003 ; la cour a été rangée le 29 novembre 2003 ; les attestations produites montrent que ne restent présents que des objets en matériaux imputrescibles insusceptibles de provoquer des nuisances ; aucune présence de rongeurs n'a été constatée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2007 et 23 juin 2008, présentés pour la commune de Dieuze (57270), représentée par son maire, par Me Saffroy-Hueber, avocat ; la commune de Dieuze conclut au rejet de la requête :

Elle soutient que :

- le tribunal a relevé à bon droit que Mme X était usufruitière, pour dix/vingtième de la parcelle concernée ; que, dès lors qu'elle en a pour partie la jouissance, l'arrêté municipal l'a désignée à bon droit ;

- la cour contient de nombreux objets et abrite de nombreux animaux, domestiques ou sauvages ; les voisins se plaignent depuis de nombreuses années des nuisances visuelles et olfactives provoquées par cette situation ; l'arrêté obligeant à débarrasser ces déchets et détritus dans un délai d'un mois est proportionné à la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement sanitaire départemental ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicable en Alsace-Moselle : « Le maire dirige la police locale. Il appartient au maire de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour de l'immeuble situé section 5 parcelle 215 à Dieuze appartenant aux requérants est encombrée de divers objets hétéroclites, en matière plastique, en bois ou en métal ; que si cette situation, qui a entraîné des plaintes de voisins dont M. Z, provoque des désagréments visuels certains, aucune présence de rongeurs ou autre source d'insalubrité alléguée n'est établie par la commune défenderesse ; que les faits constatés ne portant pas atteinte à la salubrité publique, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que le motif tiré de la salubrité n'était pas de nature à justifier la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Dieuze les a obligés à débarrasser avant le 20 février 2004 tous les déchets et détritus qui encombrent la cour de leur immeuble au motif de risques pour la salubrité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dieuze une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et M. Y et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

Mme X et M. Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Dieuze demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mars 2007 et l'arrêté du 20 janvier 2004 du maire de Dieuze sont annulés.

Article 2 : La commune de Dieuze versera à Mme Jeanne X et M. Martial Y, ensemble, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dieuze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X, à M. Martial Y, à la commune de Dieuze et à M. Alain Z.

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07NC00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00643
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TABARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-02;07nc00643 ?
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