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26/02/2009 | FRANCE | N°08NC01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2009, 08NC01559


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Hakim X, actuellement retenu au centre de rétention administrative ..., par Me GALLAND ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804618 du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Hakim X, actuellement retenu au centre de rétention administrative ..., par Me GALLAND ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804618 du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

M. X soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen de légalité externe tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation et au moyen de légalité interne tiré de son état de santé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4,10° de code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le premier juge n'a pas répondu aux moyens développés par M. X dans un mémoire complémentaire enregistré au tribunal le 21 octobre 2008, tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de son état de santé ; que ledit jugement est ainsi entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré du dépôt d'une demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en octobre 2008 et n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation :

Considérant que si le préfet du Bas-Rhin n'a pas pris compte des éléments figurant dans la demande de titre de séjour présentée pour des raisons médicales par M. X le 19 septembre 2008, il s'est fondé sur les faits exposés par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 15 octobre 2008 au cours de laquelle il a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative et n'avoir aucun problème de santé ; que, dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, telle qu'elle résultait de ses propres déclarations, avant de prendre l'arrêté attaqué

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article L511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si M. X produit, en appel, un certificat médical en date du 20 octobre 2008, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, précisant qu'il suit un traitement à l'hôpital de Strasbourg depuis le 20 août 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, justifie qu'il lui soit fait application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hakim X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Hakim X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

08NC01559

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01559
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;08nc01559 ?
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