La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2009 | FRANCE | N°08NC01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2009, 08NC01496


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 décembre 2008, présentée pour M. Tessop Belluse X, demeurant ..., par Me ABECASSIS CONTINI ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802247 du 2 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 décembre 2008, présentée pour M. Tessop Belluse X, demeurant ..., par Me ABECASSIS CONTINI ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802247 du 2 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet est stéréotypé et ne comporte aucune motivation particulière sur sa situation ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il est père d'une petite fille et qu'il vit avec une ressortissante française, mère de deux enfants de 8 et 6 ans, avec laquelle il envisage de se marier ;

- la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnue étant donné qu'on ne peut séparer un parent de ses enfants mineurs ;

- il risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun, car il est membre d'un parti de l'opposition ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2008, présenté par le préfet de la Marne ' qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

- ledit arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie familiale ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en appel et donc irrecevable ; en tout état de cause, il est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2008 du préfet de la Marne comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

- Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France en décembre 2004, à l'âge de 28 ans, vivait maritalement depuis sept mois, à la date où la décision attaquée a été prise, avec une ressortissante française, mère de deux enfants âgés de six et huit ans, et projetait de se marier le 8 novembre 2008 ; que s'il fait valoir qu'il a eu, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, une petite fille née en France en février 2007, il ressort toutefois des procès-verbaux d'audition de l'intéressé et de sa compagne par les services de police qu'il n'a pas de contact avec cet enfant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun où réside l'ensemble de sa famille ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit, M. X, qui n'a pas de contact avec sa fille et ne réside que depuis sept mois avec sa concubine et les deux enfants de cette dernière, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il risque sa vie en cas de retour au Cameroun dès lors qu'il appartient à un parti d'opposition dont les membres sont sujets à des agressions et des mauvais traitements de la part des autorités, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Tessop Belluse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tessop Belluse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

08NC01496

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01496
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ABECASSIS CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;08nc01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award