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26/02/2009 | FRANCE | N°08NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 08NC00146


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Sabri X, demeurant chez Y, ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705730 en date du 18 décembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou,

subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Sabri X, demeurant chez Y, ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705730 en date du 18 décembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant le recours irrecevable ;

- la décision du préfet du 31 août 2007 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis médical au vu duquel elle a été prise a été rendu par une autorité compétente pour ce faire ;

- ladite décision procède d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il n'aurait pas accès en Serbie ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 15 février 2008, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant M. Sabri X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après rejet par décision du 13 juin 2007 du préfet de la Moselle de sa demande de titre de séjour motivée par la seule circonstance que son épouse avait elle-même sollicité la délivrance d'un tel titre, M. X a présenté le 28 juin 2007 une demande de réexamen de sa situation en faisant valoir son état de santé et en joignant à l'appui de cette demande un certificat médical ; que, par cette correspondance, l'intéressé rappelait en outre expressément la demande distincte de titre de séjour qu'il avait formée le 27 juin 2007 pour raisons médicales ; que, dès lors que cette demande de réexamen de sa situation était ainsi fondée sur un motif différent de celui invoqué à l'appui de la demande ayant donné lieu à la précédente décision de refus, c'est à tort que, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre la décision susrappelée du 31 août 2007 rejetant sa demande de réexamen de sa situation, le premier juge a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande, mais d'un simple recours gracieux dirigé contre la décision du 13 juin 2007, confirmée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2007 après rejet de la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi l'ordonnance du 18 décembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste doit en tout état de cause être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

Considérant que le refus de délivrer un titre de séjour M. X sur le fondement de son état de santé a été pris après avis émis par le docteur Z ; que ce dernier, médecin inspecteur de la santé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, était en cette qualité compétent pour émettre un tel avis en application des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 devenu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision litigieuse en tant qu'elle aurait été rendue au vu de l'avis d'une personne incompétente doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'état de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;

Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin-inspecteur de santé publique le 13 août 2007 que les soins nécessités par l'état de santé de M. X sont achevés, qu'il ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'il pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé fait valoir qu'il ferait en raison de son origine ethnique l'objet de discriminations en Serbie l'empêchant d'accéder effectivement à l'offre de soins, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 du préfet de la Moselle doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celui-ci tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 décembre 2007 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Sabri X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabri X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00146
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;08nc00146 ?
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