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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01629


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Emmanuel Christophe X, demeurant ..., par Me Lechevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703012 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 15 mai 2007 par laquelle le préfet de Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler la décision du préfet du 15 mai 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ;

4°) d'e

njoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Emmanuel Christophe X, demeurant ..., par Me Lechevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703012 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 15 mai 2007 par laquelle le préfet de Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler la décision du préfet du 15 mai 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 15 mai 2007, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, a été signé par une autorité incompétente ;

- ledit arrêté n'est pas motivé en droit dès lors qu'il ne comporte pas le visa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies ;

- sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est prédominante en France dès lors que sa mère et sa soeur y résident et qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré, à tort, que le préfet avait pleinement appréhendé sa situation personnelle ;

- qu'en procédant à son interpellation et à son expulsion le 1er août 2007, le préfet a commis un détournement de procédure instituée par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il connaissait la date d'audience ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 4 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 mai 2007, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de M. X tendant au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 20 juillet 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article L. 512-1 dudit code, a rejeté la requête de M. X dirigée contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, par une décision n° 07NC01117 en date du 3 avril 2008, le président de la Cour a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation dudit jugement ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, saisie en appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X dirigée contre l'arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour, de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'arrêté en date du 15 mai 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X a été signé par M. Bernard Gonzalez, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de la Moselle du 7 juin 2006 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du 26 juin 2006 ; que la délégation précitée dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture n'étant pas subordonnée à une absence ou à un empêchement du préfet, le requérant ne saurait utilement faire valoir que ce dernier n'aurait en l'espèce pas été empêché d'édicter l'acte litigieux ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué :

Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré par le requérant du caractère sérieux de ses études ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X fait valoir qu'il mène, depuis octobre 2005, une vie commune avec une ressortissante française et que sa mère et sa soeur résident en France ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de sa contestation du refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :

Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet de la Moselle a dénaturé l'objet de la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en y recourant alors qu'il était avisé de la date d'audience du 20 septembre 2007 concernant la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et l'a ainsi privé de la possibilité de se présenter aux épreuves de la session de rattrapage du mois de septembre, l'intéressé ne saurait en tout état de cause utilement invoquer des circonstances postérieures à la décision attaquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle-ci ; qu'en admettant même que M. X entende faire valoir le caractère prématuré de la décision litigieuse en tant que le préfet, qui a noté qu'il avait été défaillant à toutes les épreuves du premier semestre de l'année universitaire 2006-2007, l'a édictée à une date telle qu'il ne pouvait se présenter à la session de rattrapage du mois de septembre, le préfet a pu légalement ne pas différer la décision contestée, dès lors que l'intéressé, après avoir réussi une première année de DEUG économie et gestion en 2003, s'était inscrit précédemment trois années consécutives en seconde année de licence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Christophe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01629
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LECHEVALLIER ; LECHEVALLIER ; LECHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01629 ?
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