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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01148


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2007, 14 décembre 2007, 30 janvier 2008 et 16 juin 2008, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant 18 rue des Bouvreuils à Charleville-Mézières (08000), par Me Polese-Person ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401116 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à annuler le titre de perception émis le 28 févri

er 1995 par le préfet de la zone de défense Est et la décision du 4 mai 2004 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2007, 14 décembre 2007, 30 janvier 2008 et 16 juin 2008, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant 18 rue des Bouvreuils à Charleville-Mézières (08000), par Me Polese-Person ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401116 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à annuler le titre de perception émis le 28 février 1995 par le préfet de la zone de défense Est et la décision du 4 mai 2004 par laquelle le trésorier payeur général des Ardennes lui a adressé un commandement de payer de 26 732,56 € ;

2°) de faire droit à ses conclusions susénoncées ;

Il soutient :

- que le tribunal était compétent pour statuer sur sa demande dès lors que la voie de recours indiquée pour contester le commandement de payer était la saisine du trésorier-payeur général et non le juge de l'exécution ;

- que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence en n'évoquant pas le commandement de payer adressé le 4 mai 2004 et les voies de recours qui y sont mentionnées ;

- que la demande du Trésor Public était irrecevable en l'absence de lettre de rappel ;

- que l'action en recouvrement était prescrite en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le trésorier-payeur général des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 décembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour confirme le bien-fondé de la créance de l'Etat et de l'émission d'un titre de perception ;

Il soutient :

- que le juge administratif était compétent pour se prononcer sur la demande du requérant dès lors que la nature de la créance était constituée des frais indûment supportés par l'Etat du fait du comportement du requérant ;

- que la réclamation de l'Etat en remboursement de ses débours était fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le trésorier payeur général des Ardennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : « I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que le préfet de la zone de défense Est a, sur le fondement de ces dispositions, émis le 4 mai 1995 un titre de perception à l'encontre de M. X, auteur de coups et blessures portés à M. Y, fonctionnaire de police, aux fins d'avoir remboursement des frais engagés par l'Etat liés à l'indisponibilité de ce dernier, pour un montant de 162 880 F ; que M. X n'ayant pas acquitté la somme correspondante, le trésorier-payeur général des Ardennes lui a notifié un commandement de payer en date du 4 mai 2004 pour avoir recouvrement de cette somme, ainsi que des frais de commandement et de saisie y afférents ;

Considérant que la créance invoquée par l'Etat a pour fondement la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne privée et tend à la réparation du dommage causé par cette personne ; qu'elle se rattache ainsi à une situation de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre le titre exécutoire et le commandement de payer susrappelés comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard X, au trésorier-payeur général des Ardennes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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07NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01148
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01148 ?
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