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26/02/2009 | FRANCE | N°07NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07NC01074


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Firdes X, demeurant ..., par Me Levy-Cyferman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501926 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2004 ensemble la décision du 4 avril 2005 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurth

e-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Elle sou...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Firdes X, demeurant ..., par Me Levy-Cyferman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501926 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2004 ensemble la décision du 4 avril 2005 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Turquie, qu'elle est bien intégrée en France où elle réside avec son mari et ses enfants depuis quatre ans et que plusieurs membres de la famille ont obtenu le statut de réfugié politique et résident régulièrement en France, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle connaît, depuis le décès de son fils, de graves problèmes de santé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle et fixant la contribution à la charge de l'Etat au taux de 55 % ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, rendue sur recours formé par Mme X contre la décision d'octroi partiel de l'aide juridictionnelle en date du 8 juin 2007, maintenant la décision du 8 juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par Mme X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, de nationalité turque, entrée clandestinement sur le territoire français le 6 avril 2003 accompagnée de son fils Akin, décédé le 9 mai 2004 et inhumé au cimetière de Saint-Louis, soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie, que son mari et ses enfants vivent avec elle sur le territoire national où ils sont bien intégrés et que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié politique et ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa fille Derya, qui a rejoint sa mère en France, était sur le territoire à la date des décisions attaquées, contrairement à son père qui a rejoint sa famille le 13 juillet 2006, l'attestation de stage non datée produite concernant sa fille aînée, Lale, n'est pas de nature à prouver la présence de celle-ci en France à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de fait en affirmant que seule sa fille mineure résidait en France à cette date ; que l'intéressée ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'éléments postérieurs auxdites décisions ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ses attaches en Turquie où résident ses parents, trois soeurs et un frère, et de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, les décisions du préfet du Haut-Rhin n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle connaît, depuis le décès de son fils, des problèmes de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme X ; qu'il appartient le cas échéant à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2004 ensemble la décision du 4 avril 2005 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Firdes X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01074
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;07nc01074 ?
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