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04/02/2009 | FRANCE | N°08NC00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 08NC00605


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2008, présentée pour Mme Zouaouia X, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800572 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourr

a être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2008, présentée pour Mme Zouaouia X, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800572 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'une durée d'un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'elle réside à Strasbourg, alors qu'il ressort clairement des termes de sa demande de titre de séjour que cette résidence n'avait qu'un caractère provisoire et qu'elle avait exprimé son intention d'aller vivre chez ses enfants à Marseille ;

- eu égard à la circonstance que ses attaches familiales sont en France, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que, à la date de l'arrêté attaqué et au vu des informations communiquées par Mme X dans sa demande de titre de séjour, celle-ci était domicilié en Alsace, loin de ses deux enfants qui résident à Marseille, alors même que l'intéressée avait exprimé dans cette demande son intention de rejoindre ultérieurement ses enfants ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme X de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zouaouia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00605
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;08nc00605 ?
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