Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant au ..., par Me Partouche,
avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 avril 2005 par le préfet de la Meuse, relatif à sa propriété cadastrée ... ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'avis émis par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement permettait au préfet de rejeter la demande de certificat d'urbanisme en raison de risques de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- le préfet a pris sa décision sans qu'aucune étude technique n'ait pu permettre d'établir la présence de carrières souterraines justifiant l'inconstructibilité du terrain ;
- des parcelles voisines ont obtenu le permis de construire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2008, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la commune de Savonnières, connue pour ses champignonnières, est classée en zone d'aléa fort à la suite de l'inventaire des cavités souterraines réalisé en 1998 et réactualisé en 2004 ; que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a relevé sur le terrain la présence d'un puits d'aérage qui constitue un indice de présence de carrière ; que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles voisines est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme en date du 28 avril 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limites administratives au droit de propriété (...). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)» et qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code :« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, propriété de M. X, pour lesquelles le préfet de la Meuse a délivré le 28 avril 2005 un certificat d'urbanisme déclarant leur inconstructibilité, sont situées sur le territoire de la commune de Savonnières-en-Perthois, connue pour ses champignonnières, sur lequel ont été recensées, dans le nouvel inventaire dressé en 2004, de nouvelles cavités dont cinquante n'ont pu être localisées ; qu'il est constant qu'un puits d'aérage, indice de l'exploitation d'une carrière, se trouve à proximité des parcelles de M. X ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme étaient susceptibles de s'appliquer à tout projet de construction ; que le préfet était, dès lors, tenu de répondre négativement à la demande de certificat d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés sur des terrains situés à proximité est, en tout état de cause, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 avril 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M .X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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07NC01721