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02/02/2009 | FRANCE | N°07NC00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 07NC00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2007, présentée pour la SAS LA ROCHERE, dont le siège est à Passavant La Rochère (70210), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Masson, avocat ;

La SAS LA ROCHERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601087 en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fixé des prescriptions complémentaires pour l'installation qu'elle e

xploite sur le territoire de la commune de Passavant La Rochere ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2007, présentée pour la SAS LA ROCHERE, dont le siège est à Passavant La Rochère (70210), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Masson, avocat ;

La SAS LA ROCHERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601087 en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fixé des prescriptions complémentaires pour l'installation qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Passavant La Rochere ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, ne précisant pas en quoi les prescriptions initiales sont insuffisantes ni ne précise quels sont les rejets non conformes à la réglementation et les modifications apportées aux installations ayant entraîné une augmentation des rejets ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit : l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 12 mars 2003 sur lequel il se fonde est entaché d'incompétence, ne fixant pas seulement des prescriptions techniques mais également des consignes de sécurité destinées à limiter les effets sur l'environnement et toutes les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'air à la source ; la prescription du renouvellement annuel des analyses ne repose sur aucun fondement légal, n'étant pas précisé le contexte particulier susceptible de justifier des dispositions plus sévères que celles fixées par l'arrêté du 12 mars 2003 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; le défaut de régulation invoqué ne peut être à l'origine des dépassements de concentration de composés du fluor ; il n'y a pas de dépassements en oxydes d'azote ; la qualité de la matière première utilisée n'a pas varié ; le contrôle a priori des rejets n'est pas justifié ; aucune atteinte au milieu naturel ou humain n'est précisée ; les analyses annuelles exigées sont d'un coût disproportionné ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2007, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête:

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé, précisant qu'il entend remédier de façon durable à une situation de non-conformité des rejets atmosphériques avec les normes autorisées ; les prescriptions s'appuient sur des éléments d'ordre purement techniques déjà connus de l'exploitant ;

- l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ; le préfet tenait en tout état de cause compétence des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pour prendre les mesures contestées ; l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 12 mars 2003 a été légalement pris sur le fondement de l'article L. 512-5 du code de l'environnement tel que modifié en 1993 ;

- la prescription du renouvellement annuel des analyses a pu être légalement ordonnée sur le fondement des articles 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et sur celles de l'article

L. 512-3 du code de l'environnement ;

- les mesures de surveillance annuelle prescrites permettent le suivi des rejets gazeux, compte tenu de la variation des matières premières utilisées ; le coût de ces analyses n'est pas disproportionné compte tenu de l'impératif de protection de l'air ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour la SAS LA ROCHERE, par Me Masson, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 7 mai 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la SAS LA ROCHERE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS LA ROCHERE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA ROCHERE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

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07NC00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00658
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;07nc00658 ?
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