Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 et complétée par mémoire enregistré le 22 décembre 2008, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Chauveaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601275 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2006 par lequel le maire de Reims l'a révoqué, d'autre part, à ce que le maire de Reims soit enjoint de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et, enfin, à la condamnation de la commune de Reims à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de son éviction à hauteur de 100 000 € ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2006 par lequel le maire de Reims l'a révoqué ;
3°) d'enjoindre le maire de Reims de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de lui verser les traitements afférents ;
4°) de condamner la commune de Reims à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de son éviction à hauteur de 50 000 € ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'autorité administrative a ignoré les avis médicaux rendus les 28 mai et 4 octobre 2004 par le médecin du travail, qui préconisaient son changement d'affectation afin de préserver son état de santé mentale ; elle a aussi rejeté toutes ses demandes de mutation ; elle a abusé de son pouvoir hiérarchique en usant de la procédure disciplinaire au lieu de le muter ;
- la sanction est entachée de détournement de pouvoir ; le maire de Reims a utilisé son pouvoir disciplinaire pour l'évincer du service en dénaturant les avis médicaux et notamment l'avis du Dr Y qui, après avoir procédé à son examen psychiatrique, a conclu que sa responsabilité était atténuée ;
- la révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son contexte de travail et de son état de santé altéré, pourtant connus de l'administration ; le conseil de discipline a tenu compte de ces éléments et n'a proposé qu'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; de plus, la gêne qu'il occasionnait au bon fonctionnement du service n'était pas telle qu'il fallait le révoquer immédiatement ; en effet, l'arrêté du 4 mai 2006 ne porte révocation qu'à compter du 1er juillet suivant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril et 18 décembre 2008, présentés pour la commune de Reims par Me Duczynski-Lechesne, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
A titre principal :
- les postes sur lesquels l'appelant a postulé au fil des ans ne lui étaient pas accessibles ;
- il a commis de nombreuses fautes disciplinaires dont la matérialité ne peut être mise en cause ; il avait d'ailleurs déjà fait l'objet de trois exclusions temporaires de fonctions de 3 jours ;
- la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la répétition des manquements professionnels ;
M. X était responsable disciplinairement ;
Subsidiairement en cas d'annulation :
- la demande de réintégration est sans objet puisqu'elle est de droit ;
- le paiement des traitements est impossible en l'absence de service fait ;
- la demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la révocation :
Considérant que M. X, agent technique principal employé par la ville de Reims et affecté au musée des Beaux-Arts, a été l'objet d'une révocation par arrêté du maire de Reims en date du 4 mai 2006 au motif que, du mois d'octobre 2004 au mois de juillet 2005, il « s'est rendu coupable à de nombreuses reprises de refus d'obéissance, d'agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, de dénigrement du musée dans lequel il exerce ses fonctions, de grossièreté, de critiques incessantes, de menaces et d'agressions verbales à l'encontre de ses collègues de travail » ;
Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'au moment des faits, son état de santé mentale était dégradé et était de nature à atténuer sa responsabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 4 février 2006 par un médecin psychiatre, qui l'a examiné à la demande du conseil de discipline, que cet état de santé était de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui ;
Considérant, d'autre part, que la matérialité des faits fondant la sanction de révocation tels qu'ils sont relatés dans le rapport disciplinaire établi le 12 octobre 2005 par le maire de Reims n'est pas contestée ; que, quand bien même M. X connaissait des soucis de santé dans le poste qu'il occupait au Musée des Beaux-Arts et avait vu ses demandes de mutation rejetées et les avis du médecin du travail datés des 28 mai et 4 octobre 2004 préconisant un changement d'affectation non suivis d'effet, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif justifiant légalement le prononcé d'une sanction ; qu'eu égard à leur gravité, à leur caractère répétitif et à la circonstance que M. X avait déjà été sanctionné à trois reprises en 2003 et 2004 d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour des faits de même nature, le maire de Reims a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer sa révocation par décision du 4 mai 2006, même avec effet différé au 1er juillet 2006, et ce nonobstant l'avis consultatif délivré le 12 avril 2006 par le conseil de discipline en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué qui entacherait la décision de révocation prise par le maire de Reims n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté ses conclusions sus-rappelées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Reims.
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N°08NC00441