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29/01/2009 | FRANCE | N°08NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC00286


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Hossain X, demeurant ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700496 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et à enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dan

s un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Hossain X, demeurant ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700496 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et à enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- le simple rappel chronologique de ses demandes et des décisions antérieures du préfet ne saurait tenir lieu de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- dès lors que les démarches effectuées pour tenter d'enregistrer sa demande avant sa majorité sont restées vaines, il ne peut être soutenu que sa demande d'asile, formulée à sa majorité, était abusive ou dilatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée, le préfet de la Moselle a précisé qu'il refusait à M. X la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant les mentions « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son comportement constituait un recours abusif et dilatoire aux procédures d'asile ; que ladite décision indique ensuite les éléments de fait qui, aux yeux du préfet, sont de nature à justifier une telle qualification ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette décision comportait un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui en constituaient le fondement et ont, par suite, écarté le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, entré sur le territoire français en juillet 2006, soutient que la barrière de la langue et la mauvaise volonté de l'administration préfectorale l'auraient empêché de faire enregistrer sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition par les services de police en date du 21 juillet et 12 septembre 2006, effectuées en présence d'un interprète en langue bengali qu'il a précisé comprendre, qu'il ait manifesté la volonté de présenter une demande d'asile ; que, selon ses propres déclarations, il s'est rendu à la préfecture afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié le 18 septembre, soit le jour même de l'audience organisée en vue de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, puis le 14 décembre 2006, soit postérieurement audit arrêté ; qu'ainsi, il ne peut soutenir que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile revêtait un caractère dilatoire de nature à justifier un refus d'admission provisoire au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hossain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00286
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;08nc00286 ?
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