La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°08NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 2 allée Pelletier Doisy BP 340 à Villers-lès-Nancy (54602), par Me Tadic, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701654 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurt

he-et-Moselle n'a pas admis Mme X à participer à l'épreuve orale ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 2 allée Pelletier Doisy BP 340 à Villers-lès-Nancy (54602), par Me Tadic, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701654 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n'a pas admis Mme X à participer à l'épreuve orale ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 pris pour application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 n'imposent pas au jury de déclarer admissibles tous les candidats dont la moyenne à l'issue des épreuves est supérieure à 5/20 mais ont simplement fixé une moyenne minimale en deçà de laquelle le jury ne pouvait déclarer un candidat admissible ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jury avait ainsi pris une décision entachée d'incompétence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la présente requête a été communiquée à Mme X, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié ;

Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Tadic, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (.....) 3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. » ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : « En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits : a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs (....) » ; que l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé pris en application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 précité prévoit que l'examen professionnel sur épreuves mentionné au a) de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats et un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret du 30 décembre 2004 : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. (....) Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite (...) » ;

Considérant qu'en fixant à 8 sur 20 la note nécessaire pour que les candidats puissent se présenter à l'épreuve d'entretien alors que les dispositions précitées ni aucune autre disposition ne l'habilitaient à le faire, le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a méconnu les conditions de déroulement de l'examen précisées à l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 précité ; que, par suite, ce jury ne pouvait légalement refuser à Mme X, qui avait obtenu la note de 6 sur 20 à l'issue de l'épreuve écrite, de participer à l'épreuve d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 7 septembre 2007 refusant à Mme X de participer à l'épreuve d'entretien ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à Mme Murielle X.

3

N° 08NC00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00191
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;08nc00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award